Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE (A.S.A.) D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye, représentée par son président en exercice, domiciliée A.D.A.R. des Hauts de Gironde, Centre agricole et viticole, 33920 Saint-Savin-de-Blaye, par Me X..., avocat ;
L'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9201764, en date du 10 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à l'EARL Baillot la décharge des taxes syndicales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2?) de remettre les taxes contestées à la charge de l'EARL Baillot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes" et qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : " Les rôles sont préparés par le receveur ... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet ..." ; qu'en application de ces dispositions, les rôles dressés par les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, sont rendus exécutoires par le préfet ;
Considérant qu'il ressort des justifications que l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye a produites, pour la première fois en appel, que les taxes syndicales qu'elle a réclamées au titre des années 1990 et 1991 à l'EARL Baillot procèdent, conformément aux dispositions précitées, de rôles rendus exécutoires par le sous-préfet de Blaye pour ce qui concerne la consommation d'eau, l'abonnement en eau, le terme fixe et le matériel mobile de l'année 1990, et l'abonnement en eau, le terme fixe et le matériel mobile de l'année 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'autorité ayant émis l'acte exécutoire contesté pour accorder la décharge des taxes litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'EARL Baillot devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que les irrégularités de forme qui peuvent entacher les avertissements par lesquels les redevables sont invités à payer les taxes syndicales, n'affectent pas la régularité de la procédure de taxation et ne sont, par suite, pas de nature à entraîner la décharge des taxes litigieuses ;
Au fond :
Considérant que, pour demander la décharge des taxes mises à sa charge, l'EARL Baillot se prévaut des défaillances des prestations incombant à l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye ; que cette circonstance de fait, à supposer qu'elle soit établie, serait seulement de nature à engager à l'égard de la demanderesse la responsabilité de l'association ; qu'ainsi, le moyen de l'EARL Baillot présenté au soutien de conclusions en décharge des taxes litigieuses doit être écarté comme inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé l'EARL Baillot des taxes syndicales mises à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 10 avril 1997, est annulé.
Article 2 : Les taxes syndicales correspondant à la consommation d'eau, l'abonnement en eau, le terme fixe et le matériel mobile au titre de l'année 1990, et l'abonnement en eau, le terme fixe et le matériel mobile, au titre de l'année 1991 auxquelles l'EARL Baillot a été assujettie sont remises intégralement à sa charge.