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02/05/2001 | FRANCE | N°98BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 02 mai 2001, 98BX00084


Vu le mémoire enregistré par télécopie, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1998 et son original enregistré le 21 janvier 1998, présentés pour la SA BASTIDE dont le siège social est ZI La Ballastière BP 163, Libourne (33503) ; La SA BASTIDE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 ;
- ordonne la

décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu ...

Vu le mémoire enregistré par télécopie, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 janvier 1998 et son original enregistré le 21 janvier 1998, présentés pour la SA BASTIDE dont le siège social est ZI La Ballastière BP 163, Libourne (33503) ; La SA BASTIDE demande que la cour :
- annule le jugement en date du 17 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1989 ;
- ordonne la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les rappels d'impôts sur les sociétés en litige procèdent de ce que le service a regardé comme relevant d'une gestion anormale les abandons de créances consentis en 1987 et 1989 par la SA BASTIDE à la SA Dépôts et Services, pour les sommes respectives de 350.000 F et 2.000.000 F, ainsi que la renonciation à percevoir des intérêts, d'un montant estimé à 179.000 F en 1989, sur des avances de trésorerie octroyées à cette dernière ;

Considérant que la société requérante fait valoir que ces actes de gestion ont été accomplis à des fins essentiellement commerciales ; qu'elle soutient ainsi la complémentarité de son activité de concessionnaire de véhicules de la marque Renault avec celles de location de véhicules sans chauffeur et de ventes de pièces détachées d'automobiles exercées par la SA Dépôts et Services ; qu'il résulte cependant de l'instruction qu'au cours des années en litige, les relations commerciales de la SA BASTIDE, avec la SA Dépôts et Services dont elle détenait 10 % du capital, ne dépassaient pas 1 % du chiffre d'affaires réalisé par la société requérante ; que si la SA BASTIDE se prévaut de ce que ce volume d'affaires entre elle et sa filiale, bien que marginal, aurait été déterminant pour l'obtention de remises de la part de son concédant tant en ce qui concerne les pièces détachées que les véhicules, outre qu'elle ne chiffre pas l'incidence sur son chiffre d'affaires des remises dans cette dernière activité, elle n'établit ni le lien entre les remises qui lui ont été effectivement consenties et les affaires faites avec sa filiale ni l'intérêt que celles-ci pouvaient présenter au regard de l'importance des avances accordées et du montant des remises obtenues de ses propres fournisseurs ; que la liste de clients communs, produite par la société requérante et qui ne recoupe, selon les éléments qu'elle mentionne elle-même, qu'une part de son chiffre d'affaires inférieure à 1 %, n'est pas révélatrice de l'utilité qui s'attacherait aux abandons de créances et aux avances sans intérêts consentis à sa filiale ; qu'à supposer démontrée l'aide que celle-ci lui aurait apportée pour la réalisation d'affaires à l'exportation, ces dernières représentent pour les années en cause une part infime de son activité et ne peuvent justifier les actes de gestion dont il s'agit ; que si la SA BASTIDE souligne les difficultés financières de la SA Dépôts et Services et s'il est vrai que cette dernière société a par la suite fait l'objet d'une procéd ure judiciaire ouverte en 1993, il n'est pas établi que ces difficultés aient eu sur la situation de la société requérante au cours des années en litige une incidence telle que les allégements financiers qu'elle a accordés l'ont été dans son propre intérêt ; qu'en particulier, ne suffit pas à étayer le moyen tiré par la société requérante de la préservation de son renom bancaire ou de son crédit, la circonstance que les deux sociétés relevaient alors d'un même établissement bancaire et que cet établissement les percevait comme un "groupe" ; que la part commune de clientèle, dont l'incidence sur le chiffre d'affaires de la société requérante est ainsi qu'il est dit ci-dessus minime, ne révèle pas qu'elle aurait agi dans le but de protéger sa propre réputation commerciale en venant en aide à la SA Dépôts et Services ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que les actes de gestion effectués en faveur de sa filiale par la SA BASTIDE ont comporté une contrepartie pour elle-même ; qu'il suit de là que l'administration doit être tenue comme apportant la preuve du caractère anormal de ces actes de gestion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que la SA BASTIDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés en litige ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA BASTIDE est rejetée.


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