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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX00433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX00433


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 197, présentée pour le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, représenté par le président de son conseil général en exercice, par la S.C.P. d'avocats Maxwell-Maxwell-Bertin ;
Le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à La Poste la somme de 992 987 F en réparation du préjudice subi par elle en qualité d'employeur de Mme X... victime d'un accident le 17 septembre 1986 dont le dépar

tement a été déclaré responsable par jugement du 14 mai 1991 du même tri...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 197, présentée pour le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, représenté par le président de son conseil général en exercice, par la S.C.P. d'avocats Maxwell-Maxwell-Bertin ;
Le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser à La Poste la somme de 992 987 F en réparation du préjudice subi par elle en qualité d'employeur de Mme X... victime d'un accident le 17 septembre 1986 dont le département a été déclaré responsable par jugement du 14 mai 1991 du même tribunal ;
2?) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 060 225 F avec les intérêts au taux légal à compter du jour du versement, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de M. Chemin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 17 septembre 1986, Mme X..., fonctionnaire du ministère des postes et télécommunications, a été victime d'un accident de circulation, imputable au service, et dont le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE a été déclaré entièrement responsable par un jugement en date du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Toulouse ; que, par un deuxième jugement du 30 juin 1992, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE à verser à Mme X... une indemnité de 33 000 F au titre des souffrances physiques et du préjudice esthétique, et à l'Etat une somme de 567 553,46 F correspondant au montant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de kinésithérapie et de soins infirmiers à domicile qu'il avait pris à sa charge, ainsi qu'aux traitements servis à l'intéressée pour la période du 18 septembre 1986 au 15 septembre 1989 ; que, par un troisième jugement en date du 3 décembre 1996, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'octroi d'une indemnité complémentaire et, statuant sur les conclusions de La Poste venant aux droits de l'Etat en vertu de l'article 22 de la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990, a condamné le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE à verser à l'exploitant public une somme de 992 987 F, correspondant, pour 21 051,85 F, aux traitements versés à Mme X... entre le 21 octobre et le 20 décembre 1989, pour 53 029,25 F aux arrérages échus d'une allocation temporaire d'invalidité pour la période du 26 juillet 1989 au 31 décembre 1991, pour 470 898,81 F au capital représentatif d'une rente viagère d'invalidité qui a été concédée à l'intéressée à compter du 1er janvier 1992, et pour 448 808 F, à la part du capital représentatif de la pension de retraite anticipée imputable à l'accident ; que le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE fait appel de ce dernier jugement en tant qu'il a été condamné à payer la somme de 992 987 F et demande le remboursement d'une somme de 1 061 225 F qu'il estime avoir indûment versée ;
Considérant, en premier lieu, que le département requérant ne saurait contester le montant des frais médicaux et des traitements dont l'Etat a obtenu le remboursement en vertu du jugement du 30 juin 1992 devenu définitif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n? 59-76 du 7 janvier 1959, relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : "I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants-droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants-droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II.- Cette action concerne notamment : le traitement de la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; les frais médicaux et pharmaceutiques ; le capital décès ; les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à la laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ... ; III - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou de rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente" ;
Considérant, d'une part, que pour évaluer le préjudice global subi par la victime correspondant à l'indemnité mise à la charge du DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, il y a lieu de tenir compte, contrairement à ce que soutient ce dernier, de l'ensemble des frais supportés par l'Etat à la suite de l'accident, et notamment des rémunérations servies à l'intéressée pendant la période du 21 octobre 1989 au 20 décembre 1989 durant laquelle elle a été placée en congé de maladie imputable à l'accident de service, de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été versée pour la période du 26 juillet 1989 au 31 décembre 1991, de la fraction du capital constitutif de la part "service" de la pension de retraite anticipée qui a été concédée à Mme X... couvrant à compter du 1er janvier 1992 jusqu'au 4 décembre 2001 date à laquelle elle aura atteint la limite d'âge, ainsi que du capital représentatif de la rente viagère d'invalidité qui lui a également été concédée ; que la somme de 992 987 F correspondant à l'évaluation faite par le tribunal du montant de ces prestations n'est pas contestée ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que La Poste, venant aux droits de l'Etat, était fondée à demander au DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE le remboursement des dépenses que l'Etat a exposées du fait de l'accident dont s'agit dans la limite des sommes mises à la charge dudit département, à l'exception des indemnités destinées à réparer les troubles de nature non pécuniaire subis par l'intéressée, lesquels ne sont couverts en l'espèce par aucune des prestations visées à l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 qui lui ont été servies par l'Etat ; que la créance de l'Etat étant inférieure à la part de l'indemnité mise à la charge du département et sur laquelle peut s'imputer ladite créance, La Poste était dès lors fondée à demander le remboursement des prestations ci-dessus énumérées ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à La poste la somme de 992 987 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00433
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 22
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx00433 ?
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