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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01281;98BX01495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX01281 et 98BX01495


Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997 sous le n? 97BX01281, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (C.H.R.U.) DE TOULOUSE, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le C.H.R.U. de TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a d'une part déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux Y... des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par M. Y... le 9 mai 1990, et a d'autre part ordo

nné un supplément d'instruction avant de statuer sur le préjudice ind...

Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 1997 sous le n? 97BX01281, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (C.H.R.U.) DE TOULOUSE, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le C.H.R.U. de TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a d'une part déclaré responsable du préjudice résultant pour les époux Y... des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par M. Y... le 9 mai 1990, et a d'autre part ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur le préjudice indemnisable de M. et Mme Y... et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnité présentée par M. et Mme Y..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) enregistrée le 19 août 1998 sous le n? 98BX01495, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (C.H.R.U.) DE TOULOUSE, dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Garonne) ;
Le C.H.R.U. de TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, d'une part, à verser 1 319 574,99 F à M. Y..., 150 000 F à Mme Y..., 2 231 678,30 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi qu'une rente annuelle de 115 948,95 F dans la limite d'un capital de 637 719,22 F, et 1 009 029,70 F à la Poste en réparation des préjudices résultant des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par M. Y... le 9 mai 1990, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à 7 719 F et à payer 5 000 F à M. et Mme Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de rejeter la demande à fin d'indemnisation présentée par M. et Mme Y..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et celles de la Poste ;
- subsidiairement, pour le cas où son précédent appel, ci-dessus analysé, serait rejeté, de limiter à une somme modérée l'indemnisation des époux Y... et de rejeter les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n? 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître Escudier, avocat de M. Jean Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 9 mai 1990 M. Y..., agent de la Poste alors âgé de 46 ans, a subi au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (C.H.R.U.) de TOULOUSE une intervention pour l'exérèse d'un volumineux neurinome de l'acoustique gauche ; qu'il a été victime de complications qui ont nécessité trois autres interventions à la suite desquelles il s'est trouvé atteint d'une paralysie faciale gauche doublée d'une sévère hémiparésie du côté droit avec syndrome cérébelleux ; que le C.H.R.U. de TOULOUSE conteste les deux jugements en date des 20 mai 1997 et 23 juin 1998 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré responsable du préjudice résultant pour M. et Mme Y... des conséquences de l'intervention chirurgicale du 9 mai 1990 et l'a condamné à verser les sommes suivantes : 1 319 574,99 F à M. Y..., 150 000 F à Mme Y..., 1 009 029,70 F à la Poste et 2 231 678,30 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi qu'une rente annuelle de 115 948,95 F dans la limite d'un capital de 637 719,22 F ; que M. et Mme Y... demandent, par la voie de l'appel incident, une majoration du montant de leur indemnisation ; que la Poste et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne font valoir leurs droits au remboursement des débours et frais futurs ;
Sur la responsabilité du C.H.R.U. de TOULOUSE :
* Sur la responsabilité sans faute
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que l'apparition d'un hématome dans le foyer opératoire avec hydrocéphalie, affection dont a été victime M. Y..., sont des complications classiques et reconnues de l'exérèse chirurgicale des volumineux neurinomes de l'acoustique, dont la réalisation ne peut être regardée comme exceptionnelle ; que, par suite, la responsabilité sans faute du C.H.R.U. de TOULOUSE ne saurait être engagée ;
* Sur la faute
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport précité qu'aucune faute n'a été commise par les services de l'hôpital dans la surveillance post-opératoire du patient ;
Considérant, en second lieu, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention subie par M. Y... présente des risques d'hématome post-opératoire avec hydrocéphalie susceptible d'entraîner des conséquences graves pour le patient ; que le C.H.R.U. de TOULOUSE n'établit pas que M. Y... aurait été informé de ces risques, alors même que ce dernier aurait dialogué avant son opération avec plusieurs médecins ; qu'ainsi le centre hospitalier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, toutefois, que la faute commise par les praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour M. Y... que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, se fondant sur la faute résultant de l'absence d'information, a condamné le C.H.R.U. de TOULOUSE à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'intervention du 9 mai 1990 ; qu'il y a lieu de réformer, dans le sens ci-dessus indiqué, le jugement attaqué du 20 mai 1997 ; que M. et Mme Y... ne sont pas recevables à demander pour la première fois en appel la condamnation de l'assureur du C.H.R.U. de TOULOUSE ;
Sur l'évaluation du préjudice de M. Y... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y... a été atteint d'une incapacité temporaire totale pendant la période courant du mois de mai 1990 au mois de novembre 1993 et demeure atteint de troubles moteurs et psychiques importants à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 90 %, assortie de la nécessité de se faire assister par une tierce personne ;

Considérant que, eu égard aux revenus mensuels perçus pendant les quatre mois ayant précédé son opération et aux diverses sommes versées par son employeur, M. Y... justifie d'une perte de revenus pendant sa période d'incapacité temporaire totale égale à 140 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de cette opération, et qui concerne l'atteinte à l'intégrité physique de M. Y..., en l'évaluant à 600 000 F ; que l'intéressé justifie du paiement de frais de séjour hospitaliers non remboursés d'un montant de 123 570 F ainsi que du paiement de la somme de 6 005 F pour l'achat de matériel médical ; que, par contre, M. et Mme Y... n'établissent pas que les autres frais financiers dont ils demandent le remboursement seraient la conséquence directe de l'état de santé de M. Y... résultant de l'opération du 9 mai 1990 ; qu'il convient d'ajouter à ces sommes le montant de frais médicaux, pharmaceutiques, de transport, d'appareillage et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ainsi que le capital représentatif des frais futurs qui présentent un caractère certain ; que les débours s'élèvent à la somme de 2 441 419,38 F, déduction faite des sommes de 6 204,30 F au titre de l'hospitalisation de M. Y... à la clinique Fronton et 2 307,32 F au titre de l'hospitalisation à la clinique Verdaich, lesquelles ont été engagées avant l'intervention du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1998 et dont le remboursement n'a pas été demandé aux premiers juges ; que, eu égard à l'âge de la victime et au montant annuel des frais futurs tel qu'arrêté par la caisse, le capital représentatif desdits frais doit être fixé à la somme de 927 592 F ; qu'il y a lieu également d'ajouter, en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, les sommes versées par la Poste, employeur de M. Y..., au titre des traitements et indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service, soit 341 835 ,70 F ainsi que le capital représentatif de la pension avec majoration pour tierce personne concédée à l'intéressé jusqu'à la date à laquelle celui-ci aurait pu faire valoir ses droits à la retraite, d'un montant non contesté de 1 229 363,04 F ; qu'ainsi le montant total du préjudice corporel subi par M. Y... s'élève à 5 809 785,12 F ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément, ainsi que des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique en les fixant, au total, à 390 000 F ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. Y... de la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, le risque d'hématome post-opératoire avec hydrocéphalie pouvant entraîner une invalidité grave, évalué entre 0,5 et 1 %, inhérent à l'intervention, et les risques encourus en cas de renoncement à cette intervention, à savoir des complications sévères mettant en jeu la vie du patient à plus ou moins brève échéance, cette fraction doit être fixée à 1/3 ; qu'ainsi il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. Y... du fait de cette perte de chance en le fixant à 1 936 595 F au titre du préjudice relatif à l'atteinte à l'intégrité physique et 130 000 F au titre des autres dommages ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste :
Considérant qu'il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la Poste sont fondées à demander au C.H.R.U. de TOULOUSE le remboursement de leurs créances s'élevant respectivement à 3 369 011,38 F et 1 571 198,74 F ;
Considérant toutefois qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le droit à remboursement de la caisse primaire ne peut s'exercer que sur la part de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier destinée à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, soit 1 936 595 F ; qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 7 janvier 1959, le recours de la Poste ne peut s'exercer que sur la part de l'indemnité correspondant à des préjudices qui en raison de leur nature se trouvent au moins partiellement couverts par les prestations de la Poste, et que cette part dans les circonstances de l'espèce s'élève à la même somme de 1 936 595 F ; que cette somme est inférieure à la somme des deux créances chiffrées ci-dessus ; que, dans ces conditions, il convient de répartir cette somme au marc le franc entre les deux créanciers, soit 1 320 757 F pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et 615 837 F pour la Poste ;
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne n'est pas recevable à demander qu'il lui soit donné acte de ses réserves pour toute nouvelle prestation qu'elle pourrait être amenée à verser pour le compte de M. Y... ;
Sur les droits de M. Y... :
Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et de la Poste étant supérieurs à la part de l'indemnité destinée à couvrir l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et absorbant totalement cette part, M. Y... a droit au solde de l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier, soit 130 000 F ;
Sur les droits de Mme Y... :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation de la douleur morale subie par Mme Y... du fait de l'état de son époux en l'évaluant à 150 000 F ; que le préjudice indemnisable à ce titre pour Mme Y... est celui imputable à la perte d'une chance pour M. Y... de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'il doit être fixé au 1/3 de la somme précitée ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner le C.H.R.U. de TOULOUSE à verser à Mme Y... la somme de 50 000 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à que le C.H.R.U. de TOULOUSE, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme Y... d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne d'autre part, une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement engagés, non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE est responsable du tiers du préjudice résultant pour M. et Mme Y... des conséquences de l'intervention chirurgicale subie par M. Y... le 9 mai 1990.
Article 2 : Les sommes que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a été condamné à verser à M. et Mme Y... sont ramenées de 1 319 574,99 F à 130 000 F pour M. Y..., et de 150 000 F à 50 000 F pour Mme Y....
Article 3 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est ramenée à 1 320 757 F.
Article 4 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE a été condamné à verser à la Poste est ramenée de 1 009 029,70 F à 615 837 F.
Article 5 : Les deux jugements du tribunal administratif de Toulouse en date des 20 mai 1997 et 23 juin 1998 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des deux requêtes du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, les conclusions incidentes de M. et Mme Y..., le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et le surplus des conclusions de la Poste sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01281;98BX01495
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ACTES MEDICAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - MANQUEMENTS A UNE OBLIGATION D'INFORMATION ET DEFAUTS DE CONSENTEMENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL - DOULEUR MORALE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ETAT DANS LES DROITS DE L'UN DE SES AGENTS VICTIME D'UN DOMMAGE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la sécurité sociale L376-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01281 ?
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