La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01392;97BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX01392 et 97BX01700


Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997 sous le n? 97BX01392, présentée pour la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON dont le siège est situé ... (Landes) ;
La MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 1997 en tant qu'il a, en premier lieu, annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 22 septembre 1995 radiant des cadres M. Y..., et, en second lieu, enjoint à l'établissement de réintégrer l'intéressé dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 5

00 F par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carr...

Vu 1?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997 sous le n? 97BX01392, présentée pour la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON dont le siège est situé ... (Landes) ;
La MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 1997 en tant qu'il a, en premier lieu, annulé la décision du directeur de l'établissement en date du 22 septembre 1995 radiant des cadres M. Y..., et, en second lieu, enjoint à l'établissement de réintégrer l'intéressé dans le délai d'un mois, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard, et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
- de rejeter les demandes aux fins d'annulation de la décision du 22 septembre 1995 et d'injonction présentées par M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 sous le n? 97BX01700, présentée pour M. Bernard Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 1997 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus du préfet des Landes d'appliquer la procédure de reclassement prévue à l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F, augmentée d'une somme au titre des frais irrépétibles ;
- d'annuler la décision implicite de refus du préfet des Landes ;
- d'enjoindre au préfet des Landes d'imposer son recrutement sur un poste de moniteur-éducateur dans la maison d'enfants de Castillon ou au foyer départemental de l'enfance, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
- de condamner l'Etat à lui verser 500 000 F en réparation de son préjudice, augmentée d'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n? 93-657 du 26 mars 1993 portant statut particulier des moniteurs-éducateurs de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Vidalies, avocat de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON ;
- les observations de Maître Blet, avocat de M. Bernard Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON et celle de M. Y... sont dirigées à l'encontre du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON :
Considérant que si le troisième alinéa de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée énonce le principe selon lequel "en cas de suppression d'emploi, le fonctionnaire est affecté dans un nouvel emploi", il précise également que les conditions d'application de ce principe sont déterminées par les dispositions statutaires propres à la fonction publique à laquelle appartient ce fonctionnaire ; qu'il résulte des termes du dernier alinéa de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 relatif aux conditions et modalités de reclassement des fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi a été supprimé, qu'un décret en Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'application de cet article ; qu'ainsi, l'entrée en vigueur dudit article est subordonnée au décret d'application qu'il prévoit ; qu'un tel décret n'était pas intervenu à la date de la décision contestée ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON avait méconnu les dispositions de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986, pour annuler l'arrêté du 22 septembre 1995 ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 886 du code de la santé publique, seul applicable à la date du 22 septembre 1995 : "En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un agent hospitalier ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ; l'agent licencié dans ces conditions, sans avoir droit à pension, peut prétendre à un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires des établissements publics d'hospitalisation, de soins ou de cure sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude nécessaires" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., moniteur-éducateur titulaire en poste à la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON (Landes), a été licencié le 22 septembre 1995 par mesure d'économie, l'administration ayant décidé devant les difficultés rencontrées par l'établissement de procéder à sa restructuration et de supprimer l'ensemble de la section où était affecté l'intéressé ; que dans les cinq mois qui ont précédé ce licenciement, quatre postes de moniteur-éducateur titulaire, dont l'un situé dans le département du Gers, ont été proposés par l'Etat à M. Y... qui les a refusés ; que celui-ci ne saurait utilement invoquer le fait que, de par leur éloignement, ces postes auraient été incompatibles avec sa vie familiale ;

Considérant que M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être reclassé au sein même de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON dès lors qu'il n'existait dans cet établissement aucun poste de moniteur-éducateur titulaire vacant à la date de son licenciement, le poste dont il fait état étant pourvu par un agent titulaire, M. X..., placé en congé de longue maladie et appelé à terme à reprendre ses fonctions ; qu'il n'est de même pas fondé à prétendre que les trois emplois de moniteur-éducateur créés au sein de l'annexe du foyer départemental de l'enfance devaient lui être proposés en priorité par le directeur de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON, ou du moins par l'Etat dans le cadre de son reclassement, dès lors que cette annexe constitue une structure indépendante de la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON, gérée par le département des Landes, et que les emplois créés ont été pourvus par des agents non titulaires bénéficiaires de contrats à durée déterminée compte tenu du caractère expérimental de l'ouverture dudit foyer ;
Considérant que le détournement de pouvoir invoqué par M. Y..., tiré de ce qu'il aurait été écarté de ses fonctions en raison de son appartenance à un syndicat, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté de son directeur, en date du 22 septembre 1995, prononçant le licenciement de M. Y... ; que les conclusions de ce dernier tendant à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à l'octroi d'une indemnité ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions présentées par M. Y... :
Considérant qu'il ressort des considérations qui précèdent que le préfet des Landes ne pouvait, en tout état de cause, proposer à M. Y... un emploi dans son établissement d'origine, la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON, ni demander en conséquence son recrutement dans cet établissement ; qu'il suit de là que la décision implicite de rejet qu'il a opposée à la demande de l'intéressé n'est pas entachée d'illégalité ; qu'en l'absence de faute, l'Etat ne saurait être condamné au paiement d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la MAISON D'ENFANTS DE CASTILLON et l'Etat, qui ne sont pas parties perdantes dans cette affaire, soient condamnés à verser à M. Y... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 juin 1997 est annulé en ses articles 2, 3, 4 et 5.
Article 2 : La demande n? 96-25 présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau et sa requête d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01392;97BX01700
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - DE CADRES D'EMPLOIS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L886, annexe
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 12
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 93


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award