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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX01514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Lamayou (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant ét

é régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1997, par laquelle M. X..., demeurant à Lamayou (Pyrénées-Atlantiques), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a rejeté sa réclamation ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;
Considérant que, pour ranger les diverses parcelles soumises au remembrement dans l'une des classes de valeur culturale préalablement déterminées, la commission d'aménagement foncier doit tenir compte de la valeur de productivité de chaque parcelle à la date à laquelle l'arrêté préfectoral fixant le périmètre est intervenu ;
Considérant que pour critiquer la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques rejetant sa réclamation, M. X... fait valoir que la valeur des parcelles qui lui ont été attribuées est diminuée par la présence de fondrières et d'un ancien chemin ; qu'en soutenant que la baisse de la valeur vénale de ces parcelles correspond à la diminution de leur valeur culturale, il doit être regardé comme invoquant l'erreur dans le classement de ses parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que le classement de ces parcelles a été effectué compte tenu de leur valeur probable de productivité après exécution des travaux connexes au remembrement ; qu'ainsi, ce classement, qui ne tient pas compte de leur valeur de productivité appréciée à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, est entaché d'une erreur de droit qui a pour effet de rompre l'équivalence en valeur de productivité réelle au détriment de M. X... ; que dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques a rejeté sa réclamation ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 juin 1997, et la décision en date du 17 décembre 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées Atlantiques a rejeté la réclamation de M. X..., sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01514
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS


Références :

Code rural 21


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01514 ?
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