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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX01663


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 présentée pour la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS (Landes) représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire du 23 novembre 1995 de signer une convention avec le syndicat départemental d'électricité et d'eau des communes des Landes (SYDEC) pour la gestion du réseau d'assainissement de la commune ;
2?) de rejeter la deman

de de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) devant le tribun...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997 présentée pour la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS (Landes) représentée par son maire à ce dûment habilité ; la commune demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire du 23 novembre 1995 de signer une convention avec le syndicat départemental d'électricité et d'eau des communes des Landes (SYDEC) pour la gestion du réseau d'assainissement de la commune ;
2?) de rejeter la demande de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR) devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Vidalies, avocat de la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS ;
- les observations de Maître Llorens, avocat de la société d'aménagement urbain et rural ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour passer un nouveau contrat d'affermage concernant l'exploitation de son réseau d'assainissement, la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS a lancé un appel d'offres, lequel par délibération du conseil municipal en date du 11 mai 1995, a été déclaré infructueux ; que par délibération du 17 mai 1995 le conseil municipal a décidé l'exploitation par la commune du service d'assainissement avec le concours du syndicat départemental d'électricité et d'eau des communes (SYDEC) ; que la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS demande l'annulation du jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel, à la demande de la société d'aménagement urbain et rural (SAUR), le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du maire du 23 novembre 1995 de signer une convention avec le SYDEC pour la gestion du réseau d'assainissement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant que la société d'aménagement urbain et rural avait manifesté, lors de l'appel d'offres lancé par la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS, son intérêt à obtenir le marché relatif au service d'assainissement de cette commune ; que, par suite, cette société justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour contester, après que l'appel d'offres eût été déclaré infructueux, la décision du maire de signer avec le SYDEC la convention litigieuse, laquelle confiait au syndicat la gestion des installations du réseau d'assainissement ;
Considérant que la délibération du 17 mai 1995 portant sur l'organisation du service public revêt un caractère réglementaire ; que dès lors, la SAUR était fondée à en invoquer l'illégalité à l'appui de sa demande d'annulation nonobstant la circonstance que ladite délibération serait devenue définitive ;
Considérant que pour juger que la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, le tribunal administratif a relevé que le conseil municipal n'a pas eu connaissance lors de sa séance du 17 mai 1995 de la teneur de la convention que le maire a été autorisé à signer et que, par conséquent, les dispositions de l'article L. 121-22 du code des communes alors en vigueur n'avaient pas été respectées ; que la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS ne conteste pas le jugement sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS à payer à la SAUR une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE de VIELLE SAINT-GIRONS est condamnée à payer à la société d'aménagement urbain et rural une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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