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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX01733


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1997 et 14 février 2001 au greffe de la cour, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège social se situe ... ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 16 février 1994, par lequel le préfet de Haute-Garonne a donné à M Baby, nommé par arrêté ministériel du 13 janvier

1994 chargé de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées au sec...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1997 et 14 février 2001 au greffe de la cour, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE, dont le siège social se situe ... ;
Le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande dirigée contre l'arrêté, en date du 16 février 1994, par lequel le préfet de Haute-Garonne a donné à M Baby, nommé par arrêté ministériel du 13 janvier 1994 chargé de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées au secrétariat général pour l'administration de la police, délégation permanente de signature pour assurer le fonctionnement du secrétariat pour l'administration de la police en ce qui concerne tous les actes administratifs et décisions du secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse à compter du 16 février 1994 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 71-572 du 1er juillet 1971 ;
Vu le décret n? 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n? 93-377 du 18 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Samson, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n? 71-572 du 1er juillet 1971 : "Un fonctionnaire du corps préfectoral ou un administrateur civil est chargé des fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétaires généraux pour l'administration de la police peuvent déléguer leur signature aux fonctionnaires chargés des fonctions de secrétaire général et, pour le cas d'absence ou d'empêchement de ces derniers, à des fonctionnaires de catégorie A placés sous leurs ordres" ;
Considérant que, par arrêté du 16 février 1994, le préfet de la région Midi-Pyrénées, a donné délégation permanente de signature à M. Baby, chargé de mission, pour assurer le fonctionnement du secrétariat pour l'administration de la police en ce qui concerne tous les actes administratifs et décisions du secrétaire général pour l'administration de la police de Toulouse à compter du 16 février 1994 ; qu'une telle décision est susceptible de porter atteinte aux prérogatives reconnues aux fonctionnaires de catégorie A placés sous les ordres du secrétaire général pour l'administration de la police qui peuvent recevoir délégation de signature du préfet en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, et présente le caractère, non d'une mesure d'ordre intérieur, mais d'une décision faisant grief que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE a intérêt et qualité pour déférer à la juridiction administrative ; qu'ainsi, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 1994 du préfet de la région Midi-Pyrénées ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer immédiatement lesdites conclusions ;
Considérant que, par le biais de l'arrêté de délégation de signature en litige, M. Baby s'est vu confier, en fait, pour la région Midi-Pyrénées, les fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police, réservées par les dispositions précitées du décret du 1er juillet 1971 aux fonctionnaires du corps préfectoral et aux administrateurs civils ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Baby, commissaire divisionnaire de la police nationale, chargé de mission auprès du préfet de région Midi-Pyrénées, n'appartient ni aux corps préfectoral, ni au corps des administrateurs civils ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE PREFECTURE CGT FORCE OUVRIERE est fondé à soutenir que, M. Baby ne remplissant pas les conditions légales pour être chargé des fonctions de secrétaire général pour l'administration de la police, l'arrêté du 16 février 1994, qui le charge de ces fonctions, est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 avril 1997 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Midi-Pyrénées en date du 16 février 1994 est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01733
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL


Références :

Décret 71-572 du 01 juillet 1971 art. 4, art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Samson
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx01733 ?
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