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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX02019


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Christine X..., demeurant aux Abymes 05, résidence Morne Caruel, (Guadeloupe) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 août 1997, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 7 avril 1992, par laquelle le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre l'ont déchargée de ses dossiers à compter du 8 avril 1992, d'autre part

, à ce que soit prescrit à l'administration le retrait de son dossie...

Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Christine X..., demeurant aux Abymes 05, résidence Morne Caruel, (Guadeloupe) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 août 1997, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 7 avril 1992, par laquelle le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre l'ont déchargée de ses dossiers à compter du 8 avril 1992, d'autre part, à ce que soit prescrit à l'administration le retrait de son dossier administratif personnel et la destruction des rapports relatifs aux fautes professionnelles qu'elle aurait commises ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3? de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre la réparation du préjudice moral qui lui a été causé par la décision attaquée ;
4? de prescrire au ministre de la justice d'exclure de son dossier administratif les rapports qui y figurent relatifs à la faute qu'elle aurait commise ;
5? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note, en date du 7 avril 1992, par laquelle le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre ont fait connaître à Mme X..., assistante sociale au comité de probation et d'assistance aux libérés de Basse-Terre, qu'en application de la décision du ministre de la justice, en date du 11 mars 1992, qui mettait fin aux fonctions de la requérante, cette dernière était déchargée de ses dossiers à compter 8 avril 1992, constituait une mesure d'ordre intérieur dont l'intéressée n'est pas recevable à demander l'annulation ;
Considérant que le rejet par le tribunal administratif de la demande d'annulation de la note susmentionnée ne nécessitait l'intervention d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction présentée par Mme X... était également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 août 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la requérante de ce qu'elle se réserve le droit de former contre l'Etat une action en dommages et intérêts à raison de l'illégalité qui entacherait la note du 7 avril 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02019
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx02019 ?
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