Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Christine X..., demeurant aux Abymes 05, résidence Morne Caruel, (Guadeloupe) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 août 1997, du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 7 avril 1992, par laquelle le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre l'ont déchargée de ses dossiers à compter du 8 avril 1992, d'autre part, à ce que soit prescrit à l'administration le retrait de son dossier administratif personnel et la destruction des rapports relatifs aux fautes professionnelles qu'elle aurait commises ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3? de lui donner acte de ce qu'elle se réserve de poursuivre la réparation du préjudice moral qui lui a été causé par la décision attaquée ;
4? de prescrire au ministre de la justice d'exclure de son dossier administratif les rapports qui y figurent relatifs à la faute qu'elle aurait commise ;
5? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note, en date du 7 avril 1992, par laquelle le procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre ont fait connaître à Mme X..., assistante sociale au comité de probation et d'assistance aux libérés de Basse-Terre, qu'en application de la décision du ministre de la justice, en date du 11 mars 1992, qui mettait fin aux fonctions de la requérante, cette dernière était déchargée de ses dossiers à compter 8 avril 1992, constituait une mesure d'ordre intérieur dont l'intéressée n'est pas recevable à demander l'annulation ;
Considérant que le rejet par le tribunal administratif de la demande d'annulation de la note susmentionnée ne nécessitait l'intervention d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, la demande d'injonction présentée par Mme X... était également irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 20 août 1997, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de donner acte à la requérante de ce qu'elle se réserve le droit de former contre l'Etat une action en dommages et intérêts à raison de l'illégalité qui entacherait la note du 7 avril 1992 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Christine X... est rejetée.