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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX02239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX02239


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., demeurant 35 avenue du Parc de Lescure à Bordeaux (Gironde) ;
M. Guy X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 5 juin 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 1 050 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet illégal, le 31 août 1993, par le directeur du dit centre de

sa demande de consultanat présentée le 24 février 1993 ;
2? de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., demeurant 35 avenue du Parc de Lescure à Bordeaux (Gironde) ;
M. Guy X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 5 juin 1997 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 1 050 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet illégal, le 31 août 1993, par le directeur du dit centre de sa demande de consultanat présentée le 24 février 1993 ;
2? de condamner le dit centre à lui payer la somme de 1 050 000 F à titre de dommages et intérêts assortie des intérêts de retard ;
3? de condamner le dit centre à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 91-748 31 juillet 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M.Samson, rapporteur ;
- les observations de Me Bayle, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article L 714-21 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n? 91-647 du 10 juillet 1991 : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n? 86-1304 du 23 décembre 1986 ... peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale d'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande." ; qu'aux termes de l'article D 714-21-2 du dit code issu du décret n? 92-826 du 20 août 1992 : "Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région" ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la poursuite d'activités hospitalières, en qualité de consultants, ne constituent pas un droit pour les professeurs d'université-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation de leurs activités universitaires au delà de la limite d'âge de soixante-cinq ans, d'autre part, qu'il appartient au représentant de l'Etat dans la région d'apprécier, sans être lié par les avis émis par le conseil d'administration et le comité médical d'établissement, l'opportunité, au regard de l'intérêt du service, de les nommer consultants et, s'il y a lieu, de prononcer cette nomination pour une durée inférieure ou égale à celle de la prolongation de leurs activités universitaires ;
Considérant que la décision de refus opposée illégalement à M. X... par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui a été sanctionnée pour incompétence par le jugement du 19 juin 1997 du tribunal administratif de Bordeaux, est constitutive d'une faute de l'administration de nature à engager sa responsabilité ; que, toutefois, en se bornant à invoquer à l'appui de sa demande indemnitaire le préjudice qui résulterait pour lui de la privation des salaires attendus au titre de la période de consultanat de trois ans sollicitée, M. X..., qui ne peut se prévaloir d'aucun droit à se voir accorder une prolongation de ses fonctions hospitalières en qualité de consultant, comme il résulte des dispositions susanalysées du code de la santé publique, ne justifie d'aucun préjudice indemnisable ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement du 19 juin 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02239
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L714-21, D714-21-2
Décret 92-826 du 20 août 1992
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.Samson
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx02239 ?
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