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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX02328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX02328


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1997 sous le n? 97BX02328 au greffe de la cour présentée pour le DEPARTEMENT de LOT et GARONNE représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT de LOT et GARONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé l'arrêté en date du 7 février 1994 par lequel le président du conseil général du département de Lot et Garonne a pris en considération le projet de refonte du carrefour de la route départementale n? 112 et de la voie commu

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Vu la requête enregistrée le 17 décembre 1997 sous le n? 97BX02328 au greffe de la cour présentée pour le DEPARTEMENT de LOT et GARONNE représenté par le président du conseil général en exercice ; le DEPARTEMENT de LOT et GARONNE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 3 avril 1997 par le tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé l'arrêté en date du 7 février 1994 par lequel le président du conseil général du département de Lot et Garonne a pris en considération le projet de refonte du carrefour de la route départementale n? 112 et de la voie communale n? 9 et a délimité les terrains affectés par ce projet, sur le territoire de la commune de Francescas ;
2?) de rejeter la demande de Mme X... ;
3?) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- les observations de Me Le Bail, substituant Me Noyer, avocat du conseil général de LOT et GARONNE ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l' arrêté du président du conseil général de LOT et GARONNE en date du 7 février 1994 :
Considérant qu' aux termes de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés?" ; que ces dispositions sont insérées au titre premier du livre premier du code de l'urbanisme regroupant les règles générales d'utilisation du sol qui ne donnent aucune compétence au département ou à ses organes pour l'élaboration ou l'application des règles d'utilisation des sols, hormis le cas de la protection des espaces naturels sensibles du département qui fait l'objet du chapitre 2 du titre 4 du livre premier du code de l'urbanisme lequel ne permet, d'ailleurs, que l'institution d'un droit de préemption conditionnel et son exercice ainsi que d'une taxe spécifique ; que les dispositions du livre premier du code de l'urbanisme confèrent aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols la compétence en matière d'urbanisme et à défaut de plan d'occupation des sols, aux préfets au nom de l'Etat ; que, dès lors, seuls les organes de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il existe, ou le préfet sont compétents pour prendre en considération un projet de travaux publics au sens de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par un arrêté du 7 février 1994, le président du conseil général de Lot et Garonne a, sur le fondement des articles L.111-10 et R.111-26-1 du code de l'urbanisme, pris en considération la mise à l'étude du projet d'aménagement du carrefour de la route départementale n? 112 et de la voie communale n? 9, dans l'agglomération de Francescas, et délimité les terrains concernés par l'opération ; que président du conseil général n'était pas compétent pour prendre une telle décision ; que, s'il invoque les dispositions des articles L. 131-4, L.131-5 et suivants du code de la voirie routière qui donnent compétence au département pour décider le redressement et l'élargissement des routes départementales, pour assurer leur entretien, pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement, la construction et la rectification de ces voies, ces dispositions qui sont étrangères à l'urbanisme ne peuvent donner une base légale à la décision litigieuse du 7 février 1994 qui relève des règles d'urbanisme, la commune de Francescas étant dépourvue de plan d'occupation des sols ; qu'au surplus l'article L. 131-6 du code de la voirie routière donne compétence, à l'intérieur des agglomérations, au conseil municipal pour ces opérations ; que, dès lors, seul le préfet avait compétence pour prendre en considération un tel projet ; qu' ainsi, la décision du 7 février 1994 est illégale ; que, par suite, le DEPARTEMENT de LOT et GARONNE n' est pas fondé à soutenir que c' est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux l'a annulée ;
Sur les conclusions incidentes :
Considérant que les conclusions de Mme X... tendant au versement d'une somme de 50.000 francs, à titre de dommages intérêts, ont été présentées pour la première fois en appel et sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que Mme X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au DEPARTEMENT de LOT et GARONNE une somme en remboursement des frais du procès ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, le DEPARTEMENT de LOT et GARONNE versera à Mme X... la somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT de LOT et GARONNE et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT de LOT ET GARONNE versera la somme de 5.000 francs à Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02328
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-17 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'UTILISATION DU SOL


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L111-10, R111-26-1
Code de la voirie routière L131-4, L131-5, L131-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx02328 ?
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