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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX02392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX02392


Vu la requête sommaire enregistrée le 30 décembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 février 1998, sous le n? 97BX02392 au greffe de la cour présentés pour M. Guy X... demeurant lieudit Cul de Sac, à Saint Barthélémy (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 12 septembre 1996, par le préfet de la Guadeloupe, qui a déclaré non constructible la parcelle cadastrée AZ

218 lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire enregistrée le 30 décembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 9 février 1998, sous le n? 97BX02392 au greffe de la cour présentés pour M. Guy X... demeurant lieudit Cul de Sac, à Saint Barthélémy (Guadeloupe) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 12 septembre 1996, par le préfet de la Guadeloupe, qui a déclaré non constructible la parcelle cadastrée AZ 218 lui appartenant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 12 septembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l' urbanisme : "?Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que selon l' article L.111-1-2 du même code, applicable en l'espèce : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1? L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2? Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3? Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4? Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnés à l' article L.111-1-1 " ;
Considérant que M. X... a présenté une demande de certificat d'urbanisme pour un terrain cadastré AZ 218 sis à "Petit Cul de Sac" sur le territoire de la commune de Saint Barthélémy (Guadeloupe), d'une contenance totale de 9550 mètres carrés ; que pour se prononcer sur cette demande, l'autorité compétente devait prendre en considération l'unité foncière de ce terrain dans son ensemble, et non les seules caractéristiques de la partie nord-ouest de celui-ci, comme le soutient le requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain pour lequel a été délivré, le 12 septembre 1996, par le préfet de la Guadeloupe, le certificat d'urbanisme négatif contesté, s'il jouxte sur un côté une parcelle sur laquelle a été édifié un ensemble hôtelier comprenant des bâtiments centraux et une quinzaine de bungalows, est situé sur un versant distinct du morne dominant la baie de Toiny formant un espace naturel homogène exempt de toute construction ; qu'eu égard à cette configuration particulière, ce terrain doit être regardé comme étant situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe était tenu de délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre de cette décision sont inopérants ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède, et sans qu' il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02392
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - MODALITES DE DELIVRANCE - INSTRUCTIONS DES DEMANDES DE CERTIFICAT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx02392 ?
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