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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX30110

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 mai 2001, 97BX30110


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier présenté par la COMMUNE DU MARIN à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 14 janvier, 10 juillet et 24 septembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DU MARIN par Me Y... ;
La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a

annulé la délibération en date du 26 juillet 1993 par laquelle le ...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, le dossier présenté par la COMMUNE DU MARIN à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 14 janvier, 10 juillet et 24 septembre 1997 au greffe de la cour, présentés pour la COMMUNE DU MARIN par Me Y... ;
La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a annulé la délibération en date du 26 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune du Marin a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ;
2? de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort de France et de condamner M. X... à lui payer au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 15000 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 123-3 ... un plan d'occupation des sols approuvé peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale et que la modification ne concerne pas les espaces boisés classés et ne comporte pas de graves risques de nuisances ..." ;
Considérant que la modification du plan d'occupation des sols approuvée par la délibération du conseil municipal du Marin en date du 26 juillet 1993 concernait un ensemble de terrains situés dans le quartier Mondésir ; que, d'une part, le conseil municipal ne saurait être regardé comme s'étant fondé sur des faits matériellement inexacts du seul fait que le commissaire enquêteur aurait indiqué, dans ses conclusions, à tort, que le lycée polyvalent prévu au Marin avait été finalement implanté à Rivière Salée et ainsi, comme s'étant mépris sur la disponibilité des terrains en cause qui ne sont d'ailleurs pas classés dans le plan d'occupation des sols comme emplacement réservé pour l'édification d'un lycée par l'Etat ; que, d'autre part, les changements apportés au plan d'occupation des sols par cette délibération consistaient principalement à attribuer à cette zone classée UB un coefficient unique d'occupation des sols de 0.5, pouvant être porté à 0.6 pour l'habitat social, au lieu des coefficients de 0.8 pour les parcelles antérieurement classées UB et 0.4 pour celles classées NAc et à autoriser une hauteur maximale de 13 mètres 50 ; que de tels changements ne portaient pas atteinte à l'économie générale du plan d'occupation des sols lequel prévoyait déjà que cette zone pourrait être affectée à l'habitat et aux équipements collectifs ; que, par suite, la COMMUNE DU MARIN pouvait légalement procéder à une modification de son plan d'occupation des sols sur le fondement de la procédure prévue par les articles L. 123-4 et R. 123-34 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération en date du 26 juillet 1993 approuvant la modification du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ;
Considérant que la circonstance que certaines des parcelles concernées par la modification du plan d'occupation des sols appartiendraient à l'Etat est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, lesdites parcelles n'étant pas incluses dans un emplacement réservé en vue de l'édification par l'Etat d'un lycée ; que, par ailleurs, cette circonstance n'est pas par principe un obstacle à l'exercice par la commune de ses prérogatives en matière de planification d'urbanisme ;
Considérant que la circonstance que la modification approuvée compromettrait le développement scolaire de la région est également sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU MARIN est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la délibération en date du 26 juillet 1993 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative d'appel et de condamner M. X... à payer à la commune la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 19 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DU MARIN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30110
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE MODIFICATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L123-4, R123-34


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx30110 ?
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