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03/05/2001 | FRANCE | N°97BX30430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 03 mai 2001, 97BX30430


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Alourdes Y..., demeurant ... (Guyane), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Mme Alourdes Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a r

ejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 19...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Alourdes Y..., demeurant ... (Guyane), par Maître X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris ;
Mme Alourdes Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1996 du préfet de la Guyane refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français ;
2?) d'annuler la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 97-457 du 9 mai 1997 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par sa décision en date du 25 juin 1996, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme Y..., de nationalité Haïtienne, au motif qu'elle ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la demande dont il était saisi ; que la circonstance que des cartes de séjour temporaires lui avaient été délivrées antérieurement n'établit pas que l'intéressée, qui ne disposait d'aucun droit acquis au séjour, remplissait les conditions prévues par l'article 12 susmentionné pour obtenir la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire ; que la circonstance que la requérante ne serait pas entrée et n'aurait pas séjourné irrégulièrement en Guyane est, en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui ne s'est pas fondée sur un tel motif ;
Considérant que si Mme Y... soutient qu'elle est entrée en Guyane en 1980 où elle réside depuis plus de quinze ans et où elle a fait l'acquisition d'une maison d'habitation, qu'elle est mère de cinq enfants mineurs nés en Guyane où ils sont tous scolarisés, qu'elle est inscrite à l'agence nationale pour l'emploi et que la décision attaquée la prive des avantages sociaux dont elle bénéficiait la plongeant ainsi dans le plus total dénuement, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache avec son pays d'origine et être dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants mineurs qui n'avaient pas la nationalité française ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle il a pris sa décision, le préfet de la Guyane, en rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme Y..., aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les traitements inhumains ou dégradants ou qu'il aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y... tendant, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de Mme Alourdes Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30430
Date de la décision : 03/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-03;97bx30430 ?
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