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05/05/2001 | FRANCE | N°97BX02201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 05 mai 2001, 97BX02201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997, présentée pour la société INTERMARCHE SOBALARIC, dont le siège est situé ... Les Dax, représentée par son président directeur général en exercice, et la compagnie AIG EUROPE dont le siège est situé Tour AIG, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société INTERMARCHE SOBALARIC et la compagnie AIG EUROPE demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 94565, en date du 16 octobre 1997, par lequel le tribunal adm

inistratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du départem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 novembre 1997, présentée pour la société INTERMARCHE SOBALARIC, dont le siège est situé ... Les Dax, représentée par son président directeur général en exercice, et la compagnie AIG EUROPE dont le siège est situé Tour AIG, Cedex 46, 92079 Paris La Défense 2, représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;
La société INTERMARCHE SOBALARIC et la compagnie AIG EUROPE demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 94565, en date du 16 octobre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département des Pyrénées-Atlantiques à rembourser les sommes que la compagnie AIG EUROPE a versées à son assurée, la société INTERMARCHE SOBALARIC, à la suite de l'accident survenu à un camion lui appartenant, sur le chemin départemental 934 ;
2?) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 291 819 F en réparation du préjudice subi, avec les intérêts à compter de chaque quittance subrogative et à concurrence du montant de chaque quittance ;
3?) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à payer à la société INTERMARCHE SOBALARIC la somme de 10 000 F en raison du préjudice non indemnisé par son assureur et avec intérêts de droit ;
4?) de condamner le département des Pyrénées-Atlantiques à payer à la compagnie AIG EUROPE et à la société INTERMARCHE SOBALARIC la somme de 10 000 F HT en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour la Société INTERMARCHE SOBALARIC et la compagnie AIG EUROPE ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour le département des Pyrénées-Atlantiques ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité du département des Pyrénées Atlantiques :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 21 novembre 1990 vers 7 heures 30, le chauffeur d'un camion semi-remorque appartenant à la société INTERMARCHE SOBALARIC, alors qu'il circulait sur le chemin départemental 934, a, au moment où il se rabattait sur la droite, à la suite d'une manoeuvre de dépassement d'une voiture de tourisme, perdu le contrôle de son véhicule, qui, après avoir glissé sur la chaussée, est venu heurter le parapet du pont de Castet ; que la cabine du véhicule s'est immobilisée dans un lac et la remorque est restée en travers de la route ; que cet accident est imputable à la présence d'un produit pétrolier rendant la chaussée glissante ;
Considérant que la présence sur la chaussée d'une nappe d'hydrocarbure n'est de nature à engager la responsabilité de la puissance publique chargée de l'entretien de la voie que dans la mesure où celle-ci aurait pu prévoir le danger ou en aurait eu connaissance et aurait disposé du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lorsque le chauffeur de la société INTERMARCHE SOBALARIC est passé en sens inverse, au plus tôt vers 5 heures du matin, à hauteur du pont de Castet pour effectuer sa livraison à Laruns, il n'a pas remarqué l'existence d'une nappe de fuel sur les lieux de l'accident ; que, par ailleurs, fortuitement, un contrôleur de travaux du canton de Laruns est passé sur les mêmes lieux, le même jour, à 6 heures 45, soit environ trois quarts d'heure avant l'accident, et a seulement constaté que la chaussée était mouillée ; que, dans ces conditions, le département des Pyrénées-Atlantiques, qui n'était pas en état de prendre les mesures nécessaires, doit être regardé comme ayant apporté la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, dès lors, la société INTERMARCHE SOBALARIC et la compagnie AIG EUROPE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Considérant, que, par voie de conséquence, les conclusions de la société INTERMARCHE SOBALARIC tendant au versement d'une indemnité de 10 000 F en raison du préjudice non couvert par sa compagnie d'assurance ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que, le département des Pyrénées- Atlantiques n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société INTERMARCHE SOBALARIC et de la compagnie AIG EUROPE tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il a lieu de condamner la société INTERMARCHE SOBALARIC et la compagnie AIG EUROPE à payer au département des Pyrénées- Atlantiques la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société INTERMARCHE SOBALARIC et de la compagnie AIG EUROPE est rejetée.
Article 2 : La société INTERMARCHE SOBALARIC et la compagnie AIG EUROPE sont condamnées à verser, au département des Pyrénées-Atlantiques, la somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02201
Date de la décision : 05/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-05;97bx02201 ?
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