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14/05/2001 | FRANCE | N°97BX00510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 97BX00510


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant au lieu-dit "Rascas" à Castres (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres et sa compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" soient déclarés partiellement responsables des dommages subis par Mlle Sandrine Z... lors de sa naissance le 14 août 1984 et condamnés à réparer, proportionnellement à leur res

ponsabilité, les préjudices correspondants ;
- de faire droit à sa de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1997, présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant au lieu-dit "Rascas" à Castres (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Castres et sa compagnie d'assurances "Les Mutuelles du Mans" soient déclarés partiellement responsables des dommages subis par Mlle Sandrine Z... lors de sa naissance le 14 août 1984 et condamnés à réparer, proportionnellement à leur responsabilité, les préjudices correspondants ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Maignial-Salvaire-Veaute-Jeusset-Arnaud-Laur-Labadie-Boonstoppel, avocat de M. Jean-Marc X... ;
- les observations de Maître Monet, avocat du centre hospitalier général de Castres et de la Mutuelle du Mans Assurances I.A.R.D. ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., condamné par les juridictions judiciaires en sa qualité de médecin gynécologue du centre hospitalier général de Castres à indemniser les préjudices subis par l'enfant Sandrine Z... en raison des fautes personnelles qu'il a commises lors de l'accouchement de la mère, soutient que le centre hospitalier général de Castres a concouru de façon majeure à l'état actuel de l'enfant du fait de carences du service public hospitalier, et demande que l'établissement ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances I.A.R.D., soient condamnés à supporter une partie de la réparation ;
Sur les conclusions dirigées contre la compagnie d'assurances :
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre l'assureur du centre hospitalier ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour les motifs retenus par les premier juges, la circonstance que la sage-femme de service n'a pas rappelé par téléphone le docteur X..., de garde à son domicile, après la première médication concernant Mme Z... par lui ordonnée à 23 heures 20, n'est pas constitutive d'une faute de service ayant concouru au retard dans l'intervention de la césarienne, pratiquée le lendemain matin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que ce retard aurait eu pour cause une insuffisance du nombre de médecins dans le service de maternité, ayant engendré une multiplication des gardes à l'origine d'une déficience physique de M. X..., ni une mauvaise organisation de ce service ;
Considérant, en troisième lieu, qu'au vu des informations sur l'état de Mme Z... qui lui avaient été fournies par la sage-femme avant 23 heures 20, M. X... était à même d'apprécier l'imminence du danger pour la mère et l'enfant et l'urgence à intervenir immédiatement ; que, dans ces conditions, la circonstance que le chef du service de la maternité n'aurait pas transmis à l'hôpital le dossier de Mme Z..., qu'il avait reçue en consultation privée, n'a eu, en l'espèce, aucune influence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser 6 000 F au centre hospitalier général de Castres au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera 6 000 F au centre hospitalier général de Castres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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