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14/05/2001 | FRANCE | N°97BX02082;98BX01656

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2001, 97BX02082 et 98BX01656


Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1997 sous le n? 97BX02082 et complétée les 11 et 16 décembre 1997, la requête présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES, dûment représentée par le président du conseil régional, et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS qui demandent à la cour :
- d'annuler, au besoin après expertise, le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la REGION MIDI-PYRENEES responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident de service dont a été victime M. X... le 25 janvier 1995 au lycée M

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Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1997 sous le n? 97BX02082 et complétée les 11 et 16 décembre 1997, la requête présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES, dûment représentée par le président du conseil régional, et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS qui demandent à la cour :
- d'annuler, au besoin après expertise, le jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la REGION MIDI-PYRENEES responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident de service dont a été victime M. X... le 25 janvier 1995 au lycée Marie Y... à Tarbes, et a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les différents préjudices subis par la victime ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998 sous le n? 98BX02656 et complétée le 17 octobre 1998, la requête présentée pour la REGION MIDI-PYRENEES, dûment représentée par le président du conseil général et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS qui demandent à la cour :
- de réformer le jugement du 23 juin 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a déclaré que les troubles psycho-pathologiques de M. X... sont imputables à l'accident du 25 janvier 1995 et a ordonné un complément d'expertise en vue d'évaluer ces troubles ;
- de condamner M. X... à verser à la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées par la REGION MIDI-PYRENEES et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que par un premier jugement rendu le 14 octobre 1997, le tribunal administratif de Pau a déclaré la REGION MIDI-PYRENEES responsable de la totalité des conséquences dommageables de l'accident de service dont a été victime le 25 janvier 1995 M. X..., professeur au lycée Marie Y... de Tarbes, et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer le préjudice corporel subi par cet agent ; qu'au vu des conclusions du rapport de l'expert et des observations en réponse à ce rapport produites aux débats, les premiers juges ont considéré, dans un deuxième jugement en date du 23 juin 1998, que les troubles psycho-pathologiques dont souffre M. X... sont imputables à son accident de service et ordonné un complément d'expertise sur ce point ; que la REGION MIDI-PYRENEES et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS contestent ces deux jugements ;
Sur la requête dirigée contre le jugement du 14 octobre 1997 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de cette requête en tant qu'elle a été présentée par la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que le lien de cause à effet entre la chute de la rampe d'éclairage, qui s'est descellée du plafond de la salle 19 du lycée Marie Y... le 25 janvier 1995, et les blessures dont fait état M. X..., qui enseignait ce même jour dans cette salle de 8 heures à 10 heures, n'est pas établi, il résulte de l'instruction que cet établissement était en cours de rénovation depuis 1994 et que la salle 19 présentait des défectuosités au niveau des plafonds et des installations électriques qui avaient été plusieurs fois signalées ; que le médecin consulté le 25 janvier en fin de matinée par M. X..., a pris note de la déclaration de l'intéressé selon laquelle la rampe d'éclairage précitée serait tombée sur son épaule gauche, et relevé qu'il souffrait d'une raideur du rachis cervical et d'une douleur irradiant à l'épaule et au bras gauche justifiant un arrêt de travail de six jours ; qu'à 14 heures M. X... a déclaré l'accident à son administration ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dommages subis par M. X... proviennent de la chute de la rampe d'éclairage alors même qu'aucune personne n'a été témoin des faits et que l'intéressé n'a pas avisé son administration immédiatement après l'accident ;
Considérant que la rampe d'éclairage est un accessoire de l'ouvrage public constitué par les locaux du lycée, à l'égard duquel M. X... a la qualité d'usager ; que la chute de cet équipement, qui est la conséquence d'une faiblesse au niveau des fixations, établit par elle-même l'insuffisance d'entretien de l'ouvrage ; qu'il suit de là que la REGION MIDI-PYRENEES et la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 1997, le tribunal administratif de Pau a considéré que la REGION MIDI-PYRENEES était entièrement responsable des dommages subis par M. X... et a désigné un expert pour en évaluer l'étendue ;

Considérant que les droits de l'Etat, employeur de M. X..., seront fixés par le tribunal administratif dans le cadre du jugement qui statuera sur le montant de la réparation ;
Sur la requête dirigée contre le jugement du 23 juin 1998 :
Considérant, en premier lieu, que le jugement susvisé a été notifié à la REGION MIDI-PYRENEES le 15 juillet 1998 ; que le mémoire d'appel que celle-ci a produit le 14 septembre 1998 ne comporte l'énoncé d'aucun moyen ; qu'aucun autre mémoire motivé n'a été déposé par ses soins avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, la présente requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée par la REGION MIDI-PYRENEES ;
Considérant, en second lieu, que la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif ; qu'à supposer qu'elle puisse être regardée comme intervenante en défense en première instance, seules sont recevables, dans les litiges de plein contentieux, à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'était pas recevable ; qu'il suit de là que la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement du 23 juin 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans ces deux instances, soit condamné à verser à la REGION MIDI-PYRENEES et à la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS une somme au titre des frais qu'elles ont engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la REGION MIDI-PYRENEES à payer 6 000 F à M. X... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Les deux requêtes de la REGION MIDI-PYRENEES et de la COMPAGNIE AXA GLOBAL RISKS sont rejetées.
Article 2 : La REGION MIDI-PYRENEES versera 6 000 F à M. X... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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