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15/05/2001 | FRANCE | N°97BX01934;97BX01948

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 mai 2001, 97BX01934 et 97BX01948


Vu 1) la requête enregistrée le 30 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DES AVIRONS, par la SCP Belot Akhoun Cregut, avocat ;
La COMMUNE DES AVIRONS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 26 mars 1997 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 93 633 F avec intérêts à compter du 25 mai 1994 en réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation frauduleuse, par un client de la banque, du cachet de la mairie afin d'obte

nir une avance sur marché ;
2?) de rejeter la demande présentée par...

Vu 1) la requête enregistrée le 30 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DES AVIRONS, par la SCP Belot Akhoun Cregut, avocat ;
La COMMUNE DES AVIRONS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 26 mars 1997 en tant qu'il l'a condamnée à verser à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 93 633 F avec intérêts à compter du 25 mai 1994 en réparation du préjudice subi à raison de l'utilisation frauduleuse, par un client de la banque, du cachet de la mairie afin d'obtenir une avance sur marché ;
2?) de rejeter la demande présentée par la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN devant le tribunal administratif ;
Vu 2) la requête enregistrée le 29 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, par la société d'avocats Amode et associés ;
La BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 26 mars 1997 en tant qu'il a limité au paiement de la somme de 93 633 F avec intérêts à compter du 25 mai 1994 la condamnation de la COMMUNE DES AVIRONS à réparer le préjudice subi à raison de l'utilisation frauduleuse, par un client de la banque, du cachet de la mairie afin d'obtenir une avance sur marché ;
2?) de porter la condamnation de la COMMUNE DES AVIRONS à la somme de 280 900 F avec intérêts à compter du 25 mai 1994, les intérêts sur la somme de 93 633 F allouée par le tribunal administratif étant eux-mêmes majorés de cinq points à compter de l'expiration du délai de deux mois qui a couru à partir de la notification du jugement à la COMMUNE DES AVIRONS ;
3?) de condamner la COMMUNE DES AVIRONS à lui verser la somme de 20000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Considérant que M. X..., entrepreneur titulaire d'un marché passé avec la COMMUNE DES AVIRONS, a cédé à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN, en vertu des dispositions de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, la créance résultant de ce marché ; que, le 24 septembre 1992, profitant de ce qu'un bureau situé près de la porte d'entrée de la mairie était ouvert et laissé sans surveillance, il a tamponné avec le cachet de la mairie un document rédigé à l'avance par ses soins, imité de précédents certificats administratifs qui lui avaient été délivrés par la commune et qui lui avaient permis d'obtenir des avances sur marché, puis a ensuite imité la signature du maire ; que, muni du faux certificat ainsi établi, qui attestait de la réalisation par lui de travaux pour un montant à mandater de 405215 F, M. X... a obtenu frauduleusement de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN le versement d'une avance de 280900 F ;
Considérant qu'en laissant sans surveillance un bureau aisément accessible au public dans lequel se trouvait les tampons de la mairie, la COMMUNE DES AVIRONS a commis une faute qui engage sa responsabilité ; que, compte tenu de la parfaite apparence d'authenticité que présentait le document fourni à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN par M. X... et de la forte vraisemblance que présentait le contenu de ce document eu égard à l'exécution en cours du marché, à la présentation par M. X..., auparavant, de certificats administratifs authentiques, et au montant révisé du marché -plus de 1 million de Francs selon le deuxième acte de cession-, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN n'a, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, commis aucune faute en acceptant de verser une avance à M. X... au vu de ce seul document ; que toutefois, la COMMUNE DES AVIRONS est fondée à soutenir que l'utilisation par ce dernier, dans les conditions susdécrites, du tampon de la mairie n'a pas été la seule cause du préjudice subi par la banque, auquel ont concouru l'ensemble des faits imputables à M. X... et notamment le fait qu'il a imité la signature du maire, ce qui n'est pas imputable à la négligence fautive de la commune ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la COMMUNE DES AVIRONS responsable du tiers des conséquences dommageables ayant résulté pour la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN de l'utilisation de ce faux certificat administratif ;

Considérant que la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN évalue son préjudice au montant de l'avance indûment versée à M. X..., soit 280900 F ; que la COMMUNE DES AVIRONS se borne à soutenir qu'elle ne saurait être condamnée à verser deux fois les mêmes prestations ; que toutefois, la circonstance qu'elle a payé à M. X..., en exécution du marché qu'elle a passé avec ce dernier, les sommes dues à raison des travaux exécutés par son cocontractant ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de sa faute ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la COMMUNE DES AVIRONS à verser à la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN la somme de 93633 F avec intérêts à compter du 25 mai 1994 ; que la COMMUNE DES AVIRONS ne contestant pas qu'elle n'a pas exécuté ce jugement, qui lui a été notifié le 10 juillet 1997, lesdits intérêts seront, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, majorés de cinq points à compter du 10 septembre 1997 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les prétentions des deux parties ;
Article 1er : Les intérêts de la somme que la COMMUNE DES AVIRONS a été condamnée à verser par le jugement attaqué du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion seront majorés de cinq points à compter du 10 septembre 1997.
Article 2 : La requête de la COMMUNE DES AVIRONS et le surplus de la requête de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01934;97BX01948
Date de la décision : 15/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS.


Références :

Loi du 11 juillet 1975 art. 3
Loi du 02 janvier 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-15;97bx01934 ?
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