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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX01903


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant, ... par Me X... ;
M et Mme Y... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1996 par laquelle le maire de Jazeneuil leur a refusé l'autorisation de stationnement de caravanes sur un terrain situé chemin rural de La Minaudière ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire dépa...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant, ... par Me X... ;
M et Mme Y... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 août 1996 par laquelle le maire de Jazeneuil leur a refusé l'autorisation de stationnement de caravanes sur un terrain situé chemin rural de La Minaudière ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.443.4 du code de l'urbanisme : "Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, d'une caravane est subordonnée à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou tout autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de Jazeneuil sont autorisées les occupations et les utilisations des sols suivantes : "1.Les terrains de camping et de stationnement de caravanes ainsi que les constructions destinées aux services communs de ces installations. 2. Les équipements publics de sports et loisirs de plein air. 3. Les ouvrages et les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics. 4. L'aménagement de bâtiments d'habitation existants, dans la mesure où il ne sera pas porté atteinte au site et où le risque créé par l'utilisation de ces constructions ne sera pas aggravé. Cet aménagement pourra comprendre une légère extension contiguë au volume d'habitation existant. 5.Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles et les retenues collinaires destinées à l'irrigation" ; que l'article 2 de ce même règlement interdit toutes les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature, à l'exception de ceux visés à l'article 1 ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le stationnement prolongé des caravanes en dehors des terrains spécialement aménagés à cet effet est interdit sur le territoire de la commune de Jazeneuil dans les zones classées ND ; que le règlement du plan d'occupation des sols de Jazeneuil relatif aux zones ND a pu régulièrement fixer les normes applicables en matière de stationnement des caravanes hors des terrains spécialement aménagés sans faire explicitement référence aux articles du code de l'urbanisme relatifs au stationnement prolongé des caravanes et à l'aménagement des terrains permanents de stationnement ; que, compte tenu de cette interdiction , le maire de Jazeneuil était tenu de rejeter la demande d'autorisation de stationnement de six caravanes sur un terrain au lieudit "Le Pré" présentée par M. et Mme Y... sur le fondement de l'article R.443.4 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'ailleurs inopérants, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de refus d'autorisation de stationnement de caravanes prise par le maire de Jazeneuil le 27 août 1996 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01903
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE CARAVANE


Références :

Code de l'urbanisme R443


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx01903 ?
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