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17/05/2001 | FRANCE | N°97BX02181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 17 mai 2001, 97BX02181


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 26 novembre 1997, 20 mars et 29 octobre 1998 au greffe de la cour, pour la SOCIETE ANONYME S.E.M.S. dont le siège social est au 190, rue des deux Canons à Sainte Clothilde (97490) par Me X... ;
La SOCIETE S.E.M.S. demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de La Réunion lui a accordé l'autorisation d'étendre de 1591 m2

la surface de vente de son magasin du Chaudron à Saint Denis de La ...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 26 novembre 1997, 20 mars et 29 octobre 1998 au greffe de la cour, pour la SOCIETE ANONYME S.E.M.S. dont le siège social est au 190, rue des deux Canons à Sainte Clothilde (97490) par Me X... ;
La SOCIETE S.E.M.S. demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision en date du 20 octobre 1995 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de La Réunion lui a accordé l'autorisation d'étendre de 1591 m2 la surface de vente de son magasin du Chaudron à Saint Denis de La Réunion ;
2?) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Soredeco devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Nilon, avocat de la société Soredeco ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28-1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat : "Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 % sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant : soit à une même enseigne ; - soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 % ou une société contrôlée par cette même société ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la séance de la commission départementale d'équipement commercial de la Réunion du 3 octobre 1995 durant laquelle a été examinée la demande d'autorisation d'extension de la surface de vente d'un hypermarché présentée par la SOCIETE S.E.M.S., que les membres de cette commission ont été informés du dépassement par cette société du seuil de 25 % prévu par les dispositions précitées de l'article 28-1 de la loi du 27 décembre 1973 ; que la commission a d'ailleurs, en conséquence de ce dépassement, accordé l'autorisation demandée par dérogation comme le permet l'article 28-1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée ; qu'ainsi, même si l'autorisation attaquée en date du 20 octobre 1995 mentionne, de manière erronée, que l'extension de surface de vente ne concerne pas le domaine alimentaire, la commission départementale d'équipement commercial ne peut être regardée comme s'étant fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de faits pour annuler la décision de la commission départementale d'équipement commercial de La Réunion en date du 20 octobre 1995 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société Soredeco tant devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion que devant la cour ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'autorisation contestée ferait franchir à la SOCIETE S.E.M.S. le seuil de 25 % de surface de vente alimentaire prévu à l'article 28-1 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée est sans influence sur la légalité de la décision, cette dernière ayant été accordée par dérogation comme le prévoit cet article 28-1 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de la commission départementale d'équipement commercial de La Réunion en date du 20 octobre 1995 mentionne que la dérogation prévue par l'article 28-1 précité a été accordée, compte tenu d'une part, du rôle de pôle attractif que doit jouer le projet commercial dans un quartier à forte densité urbaine où demeure une clientèle défavorisée particulièrement captive et, d'autre part, de l'intégration de ce projet commercial dans un important programme de logements sociaux ; qu'elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 28-1 précité ;
Considérant, en troisième lieu, que la société Soredeco n'assortit pas de précisions suffisantes les moyens tirés de la composition irrégulière du dossier de demande d'autorisation présentée par la SOCIETE S.E.M.S. et de la commission départementale d'équipement commercial pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à affirmer que les motifs précités sur lesquels la commission départementale d'équipement commercial a fondé sa décision ne sont pas justifiés, la société Soredeco n'établit pas que cette commission aurait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE S.E.M.S. est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de La Réunion en date du 20 octobre 1995
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la société Soredeco à payer à la SOCIETE S.E.M.S. la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE S.E.M.S. qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société Soredeco la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion en date du 5 octobre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de la société Soredeco devant le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion est rejetée.
Article 3 : La société Soredeco est condamnée à payer la somme de 5000 F à la SOCIETE S.E.M.S. en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02181
Date de la décision : 17/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 28-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-17;97bx02181 ?
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