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28/05/2001 | FRANCE | N°00BX02290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 00BX02290


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTREJEAU, représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTREJEAU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du 28 mars 2000 et l'a condamnée à verser les sommes de 5 300 F à M. X... et de 26 500 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée,

et, d'autre part, a porté à 1 000 F par jour de retard le taux de l'a...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2000 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE MONTREJEAU, représentée par son maire en exercice, par Maître Y..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTREJEAU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à son encontre par jugement du 28 mars 2000 et l'a condamnée à verser les sommes de 5 300 F à M. X... et de 26 500 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, a porté à 1 000 F par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée à son encontre par le jugement du 28 mars 2000 précité à défaut pour elle de justifier, dans un délai deux mois, d'avoir procédé à la notation de M. X... au titre de l'année 1995 en exécution d'un jugement rendu par le même tribunal le 3 novembre 1998 ;
2?) de condamner M. X... à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n? 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 3 novembre 1998, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la notation administrative attribuée à M. X... au titre de l'année 1995 et enjoint au Maire de Montréjeau d'établir une nouvelle fiche de notation pour la même année dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement ; que par un second jugement en date du 28 mars 2000, le tribunal administratif a décidé qu' une astreinte était prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE MONTREJEAU, si elle ne justifiait pas, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, de l'établissement par le maire de la notation prescrite par le jugement précité du 3 novembre 1998 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour de retard ; que, par le jugement attaqué en date du 13 juillet 2000, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant du 13 mai au 4 juillet 2000 inclus et condamné la COMMUNE DE MONTREJEAU à verser 20% de la somme, soit 5 300 F, à M. X..., et le 80%, soit 26 500 F, au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, et d'autre part, porté à 1 000 F par jour de retard le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE MONTREJEAU si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement exécuté le jugement du 3 novembre 1998 ;
Considérant qu'en relevant que la COMMUNE DE MONTREJEAU n'avait pas communiqué au tribunal la copie d'une fiche de notation de M. X... au titre de l'année 1995 conforme aux dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ;
Considérant que par un arrêté en date du 17 novembre 1999 le maire de Montréjeau s'est borné à modifier la note chiffrée de M. X..., mais n'a pas établi une nouvelle fiche de notation comme il était tenu de le faire ; que l'astreinte prononcée étant indépendante des dommages et intérêts, la circonstance que M. X... n'aurait subi aucun préjudice est sans influence sur sa liquidation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE MONTREJEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à son encontre et a fixé à 1 000 F par jour de retard le nouveau taux de cette astreinte ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MONTREJEAU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE MONTREJEAU à payer à M. X... une somme de 6 000 F en application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTREJEAU est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTREJEAU versera à M. Henri X... la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX02290
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-04 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-473 du 14 mars 1986
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;00bx02290 ?
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