Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n? 96BX01490, présentée pour le DEPARTEMENT DES LANDES dont le siège se situe Hôtel du département à Mont-de-Marsan (Landes) ;
Le DEPARTEMENT DES LANDES demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la société Dodin Sud la somme de 1 002 558, 62 F en réparation du préjudice subi du fait d'un bouleversement des tâches dans l'exécution de travaux routiers, relatifs à la déviation de Roquefort, consécutif au retard pris dans le démarrage des travaux et à la présence de sujétions imprévues ;
2? de rejeter les demandes indemnitaires de la société Dodin Sud et, à titre subsidiaire de réduire le montant des sommes allouées par le jugement attaqué ;
3? de condamner la société Dodin Sud à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Anziani, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES ;
- les observations de Maître Buffard, avocat de la S.N.C. Dodin Sud ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un marché du 8 septembre 1989 d'un montant de 6 783 139 F, le DEPARTEMENT DES LANDES a confié à la société Dodin Sud la réalisation du lot n? 1 du projet de déviation routière de Roquefort relatif à trois ouvrages routiers à exécuter dans un délai de 330 jours, le démarrage des travaux étant prévu le 6 novembre 1989 ; que ledit marché a fait l'objet de deux avenants, le premier, daté du 10 avril 1990, d'un montant de 350 695 F, le second, daté du 4 février 1991, d'un montant de 473 304 F ; que, par un autre marché du 8 septembre 1989 d'un montant de 4 263 598 F, le DEPARTEMENT DES LANDES a confié conjointement à la société Dodin Sud et à la société ACCMA la réalisation du lot n? 2 relatif à un ouvrage sur la Douze à exécuter dans un délai de 240 jours, le démarrage des travaux étant également prévu le 6 novembre 1989 ; que ce second marché a fait l'objet d'un avenant, daté du 17 avril 1990, d'un montant de 243 070 F ; qu'ayant émis des réserves concernant les deux lots lors de la signature du décompte général du lot n?1, le 2 juillet 1991, et n'ayant pas obtenu satisfaction à la suite de sa réclamation du 5 novembre 1991, la société Dodin Sud a introduit une requête devant le tribunal administratif de Pau, lequel, par jugement du 10 mai 1996, lui a accordé une indemnité de 1 002 558, 62 F HT assortie d'intérêts capitalisés ; que le DEPARTEMENT DES LANDES fait appel de ce jugement ;
Sur le retard pris au démarrage du chantier :
Considérant, d'une part, que, lors de sa réclamation du 5 novembre 1989, la société Dodin Sud a invoqué un premier préjudice constitué par les charges diverses supportées par elle dans l'attente du démarrage effectif du lot n? 1 retardé par une tierce entreprise chargée par le DEPARTEMENT DES LANDES de travaux préalables de terrassement et a limité ses prétentions indemnitaires sur ce point à la période allant du 20 au 30 novembre 1989 ; que dans sa requête de première instance, la société Dodin Sud a porté ses prétentions à la période allant du 6 au 30 novembre 1989 ; qu'ainsi, la période allant du 6 au 19 novembre 1989 excédant la période prévue dans la réclamation originelle n'a pas été soumise à la procédure de réclamation préalable prévue par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ; que la demande indemnitaire correspondante était donc irrecevable ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une indemnité à la société Dodin Sud, au titre de cette période ; que l'indemnité relative aux charges supportées du fait de l'immobilisation du chantier, initialement fixée à la somme de 183 587, 15 F hors taxes par le tribunal administratif, doit par suite être limitée à la somme de 110 000 F hors taxes ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Dodin Sud a été contrainte de renforcer ses moyens matériels et humains afin de rattraper le retard pris par le chantier ; que, toutefois, la "sous charge" des effectifs ayant déjà été indemnisée au titre de l'immobilisation du chantier, seul le coût lié à la surcharge, évalué par l'expert à la somme de 356 146, 60 F hors taxes, doit être pris en compte pour la réparation de ce chef de préjudice et l'indemnité correspondante, fixée par le tribunal administratif à la somme de 462 005, 60 F hors taxe, limitée à ce montant ;
Sur les sujétions imprévues :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Dodin Sud une indemnité de 306 344, 27 F hors taxes au titre d'aléas techniques non prévisibles ayant nécessité la mise en place de batardeaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en cours d'exécution du lot n?1, la société Dodin Sud a constaté que la nature du sol ne permettait pas de réaliser le "talutage des fouilles" de l'ouvrage de la route départementale n? 932 préconisé dans son offre de prix, et a proposé au DEPARTEMENT DES LANDES, le 9 novembre 1989, de lui substituer la mise en oeuvre de "semelles de piles à l'abri de batardeaux", solution technique comportant une incidence financière évaluée à la somme de 187 610 F ; que, par ordre de service du 7 décembre suivant, le maître d'ouvrage notifiait son accord à l'entreprise ; que la mise en oeuvre des batardeaux étant intervenue du 11 décembre 1989 au 14 février 1990, l'avenant n? 1 a été conclu le 10 avril 1990 pour un montant de 350 695, 45 F, permettant ainsi une évaluation réelle des coûts supportés par l'entreprise ; qu'en signant cet avenant l'entreprise Dodin Sud a accepté l'ensemble des stipulations qu'il contient, notamment le prix définitif des travaux supplémentaires effectués ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que ce prix ne couvrirait pas les frais supplémentaires ayant résulté des dits aléas techniques ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal à attribué à la société Dodin Sud la somme de 306 344, 27 F hors taxes au titre des sujétions imprévues ;
Sur le coût de l'allongement du chantier :
Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant que si la société Dodin Sud invoque des surcoûts liés à un allongement du chantier, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'exécution du lot n? 2 a respecté les délais contractuellement fixés et que l'allongement réel de la durée d'exécution du lot n? 1 de 6 jours, pour une durée totale de 389 jours, n'a pas constitué un bouleversement du contrat ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à ce titre à la société Dodin Sud la somme de 50 621 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il ya lieu de maintenir à la charge du DEPARTEMENT DES LANDES les frais d'expertise mis à sa charge par les premiers juges ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES LANDES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Dodin Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Dodin Sud à payer au DEPARTEMENT DES LANDES la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La somme de 1 002 558, 62 F hors taxes que le DEPARTEMENT DES LANDES a été condamné à verser à la société Dodin Sud par le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 1996 est ramenée à 466 146, 60 F hors taxes.
Article 2 : La société Dodin Sud est condamnée à payer au DEPARTEMENT DES LANDES la somme de 6 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.