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28/05/2001 | FRANCE | N°96BX01490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 96BX01490


Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n? 96BX01490, présentée pour le DEPARTEMENT DES LANDES dont le siège se situe Hôtel du département à Mont-de-Marsan (Landes) ;
Le DEPARTEMENT DES LANDES demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la société Dodin Sud la somme de 1 002 558, 62 F en réparation du préjudice subi du fait d'un bouleversement des tâches dans l'exécution de travaux routiers, relatifs à la déviation de Roquefort, consécutif au retard

pris dans le démarrage des travaux et à la présence de sujétions imprévues...

Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1996 au greffe de la cour sous le n? 96BX01490, présentée pour le DEPARTEMENT DES LANDES dont le siège se situe Hôtel du département à Mont-de-Marsan (Landes) ;
Le DEPARTEMENT DES LANDES demande à la cour :
1? d'annuler le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la société Dodin Sud la somme de 1 002 558, 62 F en réparation du préjudice subi du fait d'un bouleversement des tâches dans l'exécution de travaux routiers, relatifs à la déviation de Roquefort, consécutif au retard pris dans le démarrage des travaux et à la présence de sujétions imprévues ;
2? de rejeter les demandes indemnitaires de la société Dodin Sud et, à titre subsidiaire de réduire le montant des sommes allouées par le jugement attaqué ;
3? de condamner la société Dodin Sud à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- les observations de Maître Anziani, avocat du DEPARTEMENT DES LANDES ;
- les observations de Maître Buffard, avocat de la S.N.C. Dodin Sud ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché du 8 septembre 1989 d'un montant de 6 783 139 F, le DEPARTEMENT DES LANDES a confié à la société Dodin Sud la réalisation du lot n? 1 du projet de déviation routière de Roquefort relatif à trois ouvrages routiers à exécuter dans un délai de 330 jours, le démarrage des travaux étant prévu le 6 novembre 1989 ; que ledit marché a fait l'objet de deux avenants, le premier, daté du 10 avril 1990, d'un montant de 350 695 F, le second, daté du 4 février 1991, d'un montant de 473 304 F ; que, par un autre marché du 8 septembre 1989 d'un montant de 4 263 598 F, le DEPARTEMENT DES LANDES a confié conjointement à la société Dodin Sud et à la société ACCMA la réalisation du lot n? 2 relatif à un ouvrage sur la Douze à exécuter dans un délai de 240 jours, le démarrage des travaux étant également prévu le 6 novembre 1989 ; que ce second marché a fait l'objet d'un avenant, daté du 17 avril 1990, d'un montant de 243 070 F ; qu'ayant émis des réserves concernant les deux lots lors de la signature du décompte général du lot n?1, le 2 juillet 1991, et n'ayant pas obtenu satisfaction à la suite de sa réclamation du 5 novembre 1991, la société Dodin Sud a introduit une requête devant le tribunal administratif de Pau, lequel, par jugement du 10 mai 1996, lui a accordé une indemnité de 1 002 558, 62 F HT assortie d'intérêts capitalisés ; que le DEPARTEMENT DES LANDES fait appel de ce jugement ;
Sur le retard pris au démarrage du chantier :
Considérant, d'une part, que, lors de sa réclamation du 5 novembre 1989, la société Dodin Sud a invoqué un premier préjudice constitué par les charges diverses supportées par elle dans l'attente du démarrage effectif du lot n? 1 retardé par une tierce entreprise chargée par le DEPARTEMENT DES LANDES de travaux préalables de terrassement et a limité ses prétentions indemnitaires sur ce point à la période allant du 20 au 30 novembre 1989 ; que dans sa requête de première instance, la société Dodin Sud a porté ses prétentions à la période allant du 6 au 30 novembre 1989 ; qu'ainsi, la période allant du 6 au 19 novembre 1989 excédant la période prévue dans la réclamation originelle n'a pas été soumise à la procédure de réclamation préalable prévue par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux ; que la demande indemnitaire correspondante était donc irrecevable ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé une indemnité à la société Dodin Sud, au titre de cette période ; que l'indemnité relative aux charges supportées du fait de l'immobilisation du chantier, initialement fixée à la somme de 183 587, 15 F hors taxes par le tribunal administratif, doit par suite être limitée à la somme de 110 000 F hors taxes ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Dodin Sud a été contrainte de renforcer ses moyens matériels et humains afin de rattraper le retard pris par le chantier ; que, toutefois, la "sous charge" des effectifs ayant déjà été indemnisée au titre de l'immobilisation du chantier, seul le coût lié à la surcharge, évalué par l'expert à la somme de 356 146, 60 F hors taxes, doit être pris en compte pour la réparation de ce chef de préjudice et l'indemnité correspondante, fixée par le tribunal administratif à la somme de 462 005, 60 F hors taxe, limitée à ce montant ;
Sur les sujétions imprévues :
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Dodin Sud une indemnité de 306 344, 27 F hors taxes au titre d'aléas techniques non prévisibles ayant nécessité la mise en place de batardeaux ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'en cours d'exécution du lot n?1, la société Dodin Sud a constaté que la nature du sol ne permettait pas de réaliser le "talutage des fouilles" de l'ouvrage de la route départementale n? 932 préconisé dans son offre de prix, et a proposé au DEPARTEMENT DES LANDES, le 9 novembre 1989, de lui substituer la mise en oeuvre de "semelles de piles à l'abri de batardeaux", solution technique comportant une incidence financière évaluée à la somme de 187 610 F ; que, par ordre de service du 7 décembre suivant, le maître d'ouvrage notifiait son accord à l'entreprise ; que la mise en oeuvre des batardeaux étant intervenue du 11 décembre 1989 au 14 février 1990, l'avenant n? 1 a été conclu le 10 avril 1990 pour un montant de 350 695, 45 F, permettant ainsi une évaluation réelle des coûts supportés par l'entreprise ; qu'en signant cet avenant l'entreprise Dodin Sud a accepté l'ensemble des stipulations qu'il contient, notamment le prix définitif des travaux supplémentaires effectués ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir que ce prix ne couvrirait pas les frais supplémentaires ayant résulté des dits aléas techniques ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal à attribué à la société Dodin Sud la somme de 306 344, 27 F hors taxes au titre des sujétions imprévues ;
Sur le coût de l'allongement du chantier :
Considérant que si des difficultés sont rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait, elles ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;
Considérant que si la société Dodin Sud invoque des surcoûts liés à un allongement du chantier, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'exécution du lot n? 2 a respecté les délais contractuellement fixés et que l'allongement réel de la durée d'exécution du lot n? 1 de 6 jours, pour une durée totale de 389 jours, n'a pas constitué un bouleversement du contrat ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DES LANDES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à ce titre à la société Dodin Sud la somme de 50 621 F ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il ya lieu de maintenir à la charge du DEPARTEMENT DES LANDES les frais d'expertise mis à sa charge par les premiers juges ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DES LANDES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Dodin Sud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Dodin Sud à payer au DEPARTEMENT DES LANDES la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La somme de 1 002 558, 62 F hors taxes que le DEPARTEMENT DES LANDES a été condamné à verser à la société Dodin Sud par le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 1996 est ramenée à 466 146, 60 F hors taxes.
Article 2 : La société Dodin Sud est condamnée à payer au DEPARTEMENT DES LANDES la somme de 6 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01490
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;96bx01490 ?
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