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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX00189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX00189


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 97BX00189 et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 mai 1997 et 18 mai 1998, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant au lieu-dit Chantoiseau à Coulgens (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 1996, du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jauldes, l'une des deux communes pour lesquelles elle assurait les fonctions de secrétair

e de mairie, à lui payer, pour la période allant du 23 août au 31...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n? 97BX00189 et les mémoires complémentaires enregistrés les 16 mai 1997 et 18 mai 1998, présentés pour Mme Danielle X..., demeurant au lieu-dit Chantoiseau à Coulgens (Charente) ;
Mme X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 20 novembre 1996, du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jauldes, l'une des deux communes pour lesquelles elle assurait les fonctions de secrétaire de mairie, à lui payer, pour la période allant du 23 août au 31 décembre 1989, un complément de rémunération d'un montant de 20 270, 92 F, correspondant au prorata temporis de son affectation à la commune de Jauldes à raison de 22 heures hebdomadaires ;
2? de condamner la commune de Jauldes à lui verser le dit complément de rémunération ;
3? de condamner la commune de Jauldes à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Samson ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération" ; qu'il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire n'a droit au paiement de son traitement qu'en contrepartie de l'accomplissement de son service ; qu'il est constant que Mme X..., du 23 août au 31 décembre 1989, n'exerçait aucune activité auprès de la commune de Jauldes ; qu'en l'absence de service fait, cette dernière était tenue de ne verser à la requérante aucune rémunération, dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans une situation administrative lui ouvrant droit à un traitement ; que, dès lors, et nonobstant la double circonstance que la décision du 9 décembre 1988 par laquelle le maire de Jauldes a accepté que l'intéressée ne travaille plus pour sa commune en 1989 ne lui aurait pas été notifiée et que la commune de Jauldes ait continué à la rémunérer jusqu'au 23 août 1989, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Jauldes à lui verser un complément de rémunération pour la période allant du 23 août au 31 décembre 1989 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Jauldes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Danielle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00189
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx00189 ?
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