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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX02153;98BX00013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX02153 et 98BX00013


Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997 sous le n? 97BX02153, la requête présentée par M. Claude AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY domicilié à Jarze (Maine-et-Loire) ;
M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne, en date du 25 mai 1994, refusant l'incorporation de parcelles appartenant à M. B... et à lui-même dans le territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A) de Saint-Cyr ;
- de rejeter la

demande l'A.C.C.A de Saint-Cyr tendant à l'annulation de cette décisio...

Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997 sous le n? 97BX02153, la requête présentée par M. Claude AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY domicilié à Jarze (Maine-et-Loire) ;
M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne, en date du 25 mai 1994, refusant l'incorporation de parcelles appartenant à M. B... et à lui-même dans le territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A) de Saint-Cyr ;
- de rejeter la demande l'A.C.C.A de Saint-Cyr tendant à l'annulation de cette décision du 25 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998 sous le n? 98BX00013, la requête présente par M. Benoît A... demeurant ... ;
M. A... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne, en date du 25 mai 1994, refusant l'incorporation de parcelles appartenant à M. X... Dreuzy et à lui-même dans le territoire de chasse de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A) de Saint-Cyr ;
- de rejeter la demande l'A.C.C.A de Saint-Cyr tendant à l'annulation de cette décision du 25 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Clara et Associés, avocat de l'association communale de chasse agréée de Saint-Cyr ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes présentées respectivement par M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY et M. A... sont dirigées à l'encontre du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. de Z... DREUZY le 4 octobre 1997 ; que, contrairement à ce que prétend l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A) de Saint-Cyr, sa requête d'appel, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997, n'est pas tardive ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 222-13 du code rural : "Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés à l'article L. 222-9 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares ... Des arrêts pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 222-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies ..." ; que l'article R. 222-56 du même code dispose que : "Si pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61." ;
Considérant que dans le département de la Vienne, la superficie minimale exigée pour former opposition est de 40 hectares ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la création en 1970 de l'A.C.C.A de Saint-Cyr, les parcelles en litige -cadastrées section B la commune de Saint-Cyr- faisaient partie d'un territoire de chasse d'un seul tenant dont la superficie avait justifié leur exclusion du territoire soumis à l'action de chasse de cette association ; qu'à la suite d'actes de mutation de propriété ces parcelles ont été acquises par M. A... en ce qui concerne la parcelle B 31 d'une superficie de quatre hectares 34 ares 56 centiares et par M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY pour les autres parcelles d'une superficie totale de 32 hectares 38 ares 8 centiares ; que, par une convention d'échange de terres passée devant notaire au mois de mai 1992, M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY et M. A... ont créé une indivision foncière portant sur un ensemble de 41 hectares 23 ares 02 centiares situé sur les communes de Saint-Cyr et Vouneuil-sur-Vienne ; qu'ainsi à la date du 25 mai 1994 qui est seule à prendre en considération alors même que la demande dont était saisi le préfet par l'A.C.C.A de Saint-Cyr avait été faite le 23 janvier 1991, les parcelles en litige faisaient partie tant pour M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY que pour M. A... d'un ensemble d'un seul tenant d'une superficie supérieure à 40 hectares et ne pouvaient faire l'objet de la procédure décrite à l'article R. 222-56 précité du code rural ; que conformément aux dispositions de l'article R. 222-42 du code rural, la circonstance que lesdites parcelles sont traversées par un chemin n'appartenant pas aux deux intéressés n'a pas, en l'espèce, pour effet d'interrompre la continuité du fonds qu'elles constituent ; que, par suite, M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY et M. A... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne du 25 mai 1994 refusant l'incorporation des parcelles sus mentionnées dans le territoire de chasse de l'A.C.C.A de Saint-Cyr ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. AUPEPIN de LAMOTHE DREUZY et M. A... qui ne sont pas parties perdantes dans les présentes instances, soient condamnés à verser à l'A.C.C.A de Saint-Cyr une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association communale de chasse agréée de Saint-Cyr devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02153;98BX00013
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08-02-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - PERMIS DE CHASSER - RETRAIT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code rural L222-13, R222-56, R222-42


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx02153 ?
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