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28/05/2001 | FRANCE | N°97BX02264

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2001, 97BX02264


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997 sous le n? 97BX02264 la requête présentée pour M. Y... PERSONNE demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle la direction départementale des affaires sanitaires et sociales l'a enjoint de se raccorder au réseau public d'assainissement public situé rue Labourdonnais et, d'autre part, du refus opposé par le maire

de Saint-Denis à sa proposition de se brancher à ses frais sur ces...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1997 sous le n? 97BX02264 la requête présentée pour M. Y... PERSONNE demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle la direction départementale des affaires sanitaires et sociales l'a enjoint de se raccorder au réseau public d'assainissement public situé rue Labourdonnais et, d'autre part, du refus opposé par le maire de Saint-Denis à sa proposition de se brancher à ses frais sur ces égouts ;
- d'annuler les décisions précitées ;
- d'ordonner en application des dispositions des articles 62 et suivants de la loi n? 95-125 du 8 février 1995 à l'administration de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction dans un délai déterminé, ladite injonction étant assortie d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner in solidum l'Etat et la commune de Saint-Denis à lui payer la somme de 16 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la mise en demeure de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion du 30 octobre 1996 :
Considérant que par lettre en date du 30 octobre 1996 le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de La Réunion a mis en demeure M. X... propriétaire d'un immeuble sis ..., dont les locaux sont loués à un restaurant, d'effectuer dans un délai de trois mois des travaux de raccordement du système d'évacuation des eaux usées au réseau public d'assainissement situé sous la rue Labourdonnais ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958." ; qu'il est constant qu'à la date de la mise en demeure précitée, il n'existait pas de réseau d'assainissement des eaux usées domestiques ayant pour vocation de desservir l'immeuble de M. X... ; que, par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de La Réunion l'a enjoint d'exécuter les travaux de raccordement susmentionnés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." ;
Considérant que l'annulation de la décision susmentionnée n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la décision implicite de rejet opposé par le maire de Saint-Denis à la demande d'autorisation du requérant de brancher son immeuble sur les égouts de la commune :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Denis tirée de l'absence de décision :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... avait pour objet d'entreprendre des travaux pour raccorder son immeuble à un réseau d'évacuation des eaux usées sis rue Labourdonnais ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire d'accéder à cette demande ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, d'une part, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande et, d'autre part, de condamner M. X... à verser à la commune de Saint-Denis la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 9 juillet 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion en date du 30 décembre 1996.
Article 2 : La décision de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion en date du 30 décembre 1996 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant au versement de frais irrépétibles sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02264
Date de la décision : 28/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-28;97bx02264 ?
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