Vu enregistrée le 19 décembre 1997 au greffe de la cour sous le n? 97BX02343 la requête présentée pour M. et Mme Jean-Luc Y... demeurant Le Roseau, Saint-Pierre d'Amilly (Charente-Maritime) ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 3 mars 1995 refusant d'accorder à M. Frédéric X... l'autorisation d'exploiter une superficie de 14 hectares 2 ares de terres, propriété de sa mère, Mme X... ;
- de rejeter la demande des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1? Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement. 2? Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1? ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59." ; et qu'aux termes de l'article L. 331-3-3? du même code : "Sont également soumises à autorisation préalable, quelles que soient les superficies en cause, les opérations ci-après : ( ...) "Nonobstant les dispositions du 1? de l'article L. 331-2 les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la di tance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, sans que ce maximum puisse être inférieur à 5 kilomètres." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 3 mars 1995 à laquelle le préfet de Charente-Maritime a refusé d'accorder à M. Frédéric X..., aide familial agricole, l'autorisation d'exploiter une terre de 14 hectares 02 ares appartenant à sa mère, celui-ci était exploitant agricole ou membre d'une société au sens des dispositions de l'article L. 331-2 précité du code rural ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 331-3-3? précité du code rural qui soumettent à autorisation préalable les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure au maximum fixé par le schéma directeur départemental ne sont pas applicables en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision préfectorale du 3 mars 1995 refusant à M. X... l'autorisation d'exploiter les 14 hectares 02 ares litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les époux Y... à payer aux consorts X... la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des époux Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des consorts X... tendant à l'octroi de frais irrépétibles sont rejetées.