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29/05/2001 | FRANCE | N°97BX30525

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 mai 2001, 97BX30525


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, l'ordonnance n? 97PA00525, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 février 1997, présentée pour la COMMUNE DU MARIN, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 97290 Le Marin, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DU MARIN d

emande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 92/00990, en da...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, l'ordonnance n? 97PA00525, en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997, à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 février 1997, présentée pour la COMMUNE DU MARIN, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 97290 Le Marin, par Me Y..., avocat ;
La COMMUNE DU MARIN demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 92/00990, en date du 29 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision en date du 18 juin 1992 du maire de la COMMUNE DU MARIN prononçant le licenciement de M. X... ;
2?) de rejeter la requête de M. X... avec toutes ses conséquences de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 97-457 du 9 mai 1997 et notamment son article 5 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement contesté énonce les textes sur lesquels il est fondé et les motifs retenus pour annuler la décision de licenciement concernant M. X... et ordonner sa réintégration ; qu'ainsi, le moyen de la COMMUNE DU MARIN tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-26 du code des communes en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ..." ; que l'article L. 122-19 du même code donne au maire la charge d'exécuter les délibérations du conseil municipal ; que la définition des emplois communaux et la fixation de leur nombre, qu'il s'agisse de fonctionnaires municipaux ou d'agents non titulaires, sont des éléments de l'organisation des services communaux entrant dans la compétence du conseil municipal ; que, dès lors, le maire, ne peut, sans suppression préalable des emplois en cause par le conseil municipal, procéder au licenciement d'agents non titulaires pour un motif d'ordre économique ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération du conseil municipal du 17 octobre 1991, qui indique : "Des dispositions urgentes doivent être arrêtées avant l'adoption d'un plan de restructuration. Des mesures de rigueur et de restructuration sont proposées ... -Redéploiement - Réduction de personnel ...", ne permet pas de considérer, contrairement à ce que soutient la commune, que le conseil municipal avait décidé de supprimer des emplois déterminés, voire même donné l'autorisation au maire d'en supprimer ; qu'en tout état de cause, la décision de licenciement de M. X..., en date du 18 juin 1992, ne se réfère pas à une telle délibération ; que, par suite, en procédant, par la décision précitée, au licenciement de M. X... pour raison économique, le maire de la COMMUNE DU MARIN a excédé ses pouvoirs ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que le conseil municipal n'aurait pas décidé la création d'un emploi lors de l'embauche de M. X... par le maire le 16 avril 1981, à supposer qu'elle puisse avoir une influence sur la solution du présent litige, n'est pas établie ; que, par voie de conséquence, le moyen de la commune tiré du non-respect du "principe du parallélisme des compétences" manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU MARIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 18 juin 1992 du maire de la COMMUNE DU MARIN prononçant le licenciement de M. X... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. X..., pour le compte de qui les conclusions des mémoires en défense relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; d'autre part, que l'avocat de M. X..., qui s'est borné à conclure à la mise à la charge de la commune des "frais du procès" évalués à une certaine somme, n'a pas demandé la condamnation de celle-ci à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions tendant à la condamnation de la COMMUNE DU MARIN sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU MARIN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX30525
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L121-26, L122-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-29;97bx30525 ?
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