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29/05/2001 | FRANCE | N°98BX00941

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 mai 2001, 98BX00941


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ..., par Me M-C Bergerès, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ..., par Me M-C Bergerès, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3?) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de la nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix" ; que ni cette disposition ni aucun autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels portera la vérification ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis de vérification en date du 27 août 1990, adressé à M. X..., qui comportait les mentions prévues par les dispositions susrappelées, n'ait pas mentionné la nature des impôts en cause n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que la circonstance que la notification de redressement en date du 17 décembre 1990 ne mentionnait pas davantage, en première page, les opérations ou impôts sur lesquels le contrôle avait porté est sans influence sur la régularité de la procédure suivie en ce qui concerne l'établissement des impositions procédant de ladite vérification de comptabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie de la question de savoir si l'activité de son entreprise était de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts, ne lui a pas été notifié ; qu'une telle circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la commission départementale n'était pas compétente pour statuer sur une telle question de droit ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 44 quinquies et 53 A du code général des impôts que le bénéfice de l'exonération accordée aux entreprises nouvelles par l'article 44 quater du même code est subordonné à la condition du dépôt dans le délai légal de la déclaration de bénéfices ; que, par suite, les résultats qui ont été déclarés tardivement sont exclus du champ d'application de cette exonération ;
Considérant que les déclarations de résultats des exercices clos les 31 décembre des années 1987, 1988 et 1989, souscrites par M. X..., sont parvenues à l'administration, ainsi qu'il ressort du timbre à date apposé sur chacune d'elles, respectivement, le 13 mai 1988, le 16 mai 1989 et le 28 mai 1990, soit après l'expiration du délai imparti pour souscrire les déclarations, lequel, fixé au 31 mars par les dispositions de l'article 175 du code général des impôts, a été reporté ces trois années là au 2 mai ; que le dépôt tardif de ces déclarations faisait obstacle à l'octroi de l'exonération prévue par l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Paul X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que le requérant, qui succombe à l'instance, n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00941
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53 A, 175
CGI Livre des procédures fiscales L47
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-29;98bx00941 ?
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