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29/05/2001 | FRANCE | N°99BX02038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 29 mai 2001, 99BX02038


Vu la requête enregistrée le 20 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Orens Pouy Petit (32100) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2?) de faire droit à sa demande de réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;> Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le co...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Orens Pouy Petit (32100) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2?) de faire droit à sa demande de réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'agent commercial, a introduit le 29 juillet 1996 une réclamation portant sur la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 en vue d'obtenir le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il ne conteste pas que cette réclamation a été présentée après l'expiration du délai prévu au a) de l'article R. 196-2 précité, mais soutient qu'elle entrait dans le champ du b) du même article au motif que, sa comptabilité étant tenue selon les règles de la comptabilité commerciale, il n'a pu avoir connaissance que dans les premiers mois de l'année 1995 des éléments en provenance de tiers lui permettant de calculer sa valeur ajoutée de l'année 1994 ; que, toutefois, il n'apporte pas la justification de ce qu'il n'a effectivement eu connaissance qu'après le 31 décembre 1994 des éléments lui permettant d'apprécier si la valeur ajoutée dégagée par son activité au cours de l'année 1994 était d'un montant tel qu'il avait intérêt à présenter une demande de plafonnement au titre de cette année ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que se soit produit un événement de nature à faire courir à son profit le délai de réclamation prévu par le b) de l'article R.196-2 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02038
Date de la décision : 29/05/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT.


Références :

CGI 1647 B sexies
CGI Livre des procédures fiscales R196-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-29;99bx02038 ?
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