Vu la requête enregistrée le 20 août 1999 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant à Saint-Orens Pouy Petit (32100) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
2?) de faire droit à sa demande de réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle ; b) l'année de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerce l'activité d'agent commercial, a introduit le 29 juillet 1996 une réclamation portant sur la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 en vue d'obtenir le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il ne conteste pas que cette réclamation a été présentée après l'expiration du délai prévu au a) de l'article R. 196-2 précité, mais soutient qu'elle entrait dans le champ du b) du même article au motif que, sa comptabilité étant tenue selon les règles de la comptabilité commerciale, il n'a pu avoir connaissance que dans les premiers mois de l'année 1995 des éléments en provenance de tiers lui permettant de calculer sa valeur ajoutée de l'année 1994 ; que, toutefois, il n'apporte pas la justification de ce qu'il n'a effectivement eu connaissance qu'après le 31 décembre 1994 des éléments lui permettant d'apprécier si la valeur ajoutée dégagée par son activité au cours de l'année 1994 était d'un montant tel qu'il avait intérêt à présenter une demande de plafonnement au titre de cette année ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que se soit produit un événement de nature à faire courir à son profit le délai de réclamation prévu par le b) de l'article R.196-2 ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.