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31/05/2001 | FRANCE | N°97BX01994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 31 mai 2001, 97BX01994


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 10 octobre 1997, 25 mars et 8 décembre 1998 et 17 mai 1999 présentés pour la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE dont le siège est à Acajou au Lamentin, la SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE MARTINIQUAISE dont le siège est ... à Fort de France, la SOCIETE JARDIN SERVICE, dont le siège est ... à Fort de France, la SOCIETE MARTINIQUE BRICOLAGE dont le siège est au centre commercial régional, place d'armes au Lamentin , la SOCIETE ANTILLES BRICOLAGE développement (SABRIDA) dont le siège est situé aux Mangles, Acajou au Lamentin, la SOCI

ETE POINT VERT dont le siège social est au Marvel X... au Lament...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 10 octobre 1997, 25 mars et 8 décembre 1998 et 17 mai 1999 présentés pour la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE dont le siège est à Acajou au Lamentin, la SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE MARTINIQUAISE dont le siège est ... à Fort de France, la SOCIETE JARDIN SERVICE, dont le siège est ... à Fort de France, la SOCIETE MARTINIQUE BRICOLAGE dont le siège est au centre commercial régional, place d'armes au Lamentin , la SOCIETE ANTILLES BRICOLAGE développement (SABRIDA) dont le siège est situé aux Mangles, Acajou au Lamentin, la SOCIETE POINT VERT dont le siège social est au Marvel X... au Lamentin, la SOCIETE BRICOGITE dont le siège est au ... à Fort de France par la SCP Rysiger-Bouzidi ;
La SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial en date du 10 août 1995 autorisant la société Bricobam à créer un magasin de commerce de détail spécialisé dans le Bricolage au Lamentin ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n? 93.306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la société Bricobam ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique en date du 10 août autorisant la société Bricobam à créer un magasin de commerce enregistrée le 9 octobre 1995 au greffe du tribunal administratif de Fort de France, la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres n'ont invoqué que des moyens de légalité interne ; qu'en conséquence, le tribunal administratif a pu régulièrement jugé que les moyens de légalité externe invoqués pour la première fois dans un mémoire ampliatif enregistré le 8 mars 1996 n'étaient pas recevables ; que, par suite, la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres ne sont pas davantage recevables à invoquer devant le juge d'appel des moyens de légalité externe ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée que le régime des autorisations de création et d'extension des équipements commerciaux a pour objet d'assurer l'expansion de toutes les formes d'entreprises de commerce et d'artisanat et d'éviter qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux ; qu'en vertu de l'article 28 de la même loi la commission départementale d'équipement commercial doit prendre en considération notamment "l'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité dans la zone concernée - la densité d'équipements en moyennes et grandes surfaces de cette zone ( ...) - la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat ( ...)" ;
Considérant, d'une part, que si la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et les autres requérantes soutiennent que l'étude produite par la société Bricobam à l'appui de sa demande d'autorisation ne mentionnait pas l'ensemble des équipements commerciaux de la zone de chalandise, elles ne produisent aucun document corroborant leurs affirmations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que le dossier de demande d'autorisation présenterait sur ce point des insuffisances ou des omissions ; que, par suite , il n'est pas établi que la commission départementale d'équipement commercial se serait fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant, d'autre part, que la demande d'autorisation du projet de création d'une surface commerciale de 3000 m2 de vente dans le domaine du bricolage était accompagnée d'une étude suffisamment précise et complète pour que la commission départementale d'équipement commercial puisse apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi susmentionnée ; que si la zone de chalandise comportait déjà plusieurs commerces spécialisés dans la vente d'articles de bricolage et d'outillage pour le jardinage, la densité constatée des équipements commerciaux ayant cette spécialisation dans ladite zone est inférieure à la moyenne nationale et à celle de la plupart des départements métropolitains, même en prenant en compte la surface de vente commerciale autorisée par la décision contestée ; que si en Martinique, le pouvoir d'achat moyen de la clientèle est inférieur à celui de la métropole, il ressort des pièces du dossier que la consommation des biens dans domaine du bricolage s'accroît sensiblement ; que, par ailleurs, la zone de chalandise concernée par l'autorisation litigieuse connaît un accroissement démographique constant et régulier ; que, par suite, la commission départementale d'équipement commercial de la Martinique a pu autoriser ledit projet sans porter atteinte aux principes susrappelés définis par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départemental d'équipement commercial en date du 10 août 1995 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société BHV SA acajou bricolage et autres à verser à la société Bricobam la somme de 7.000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE et autres est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BHV SA ACAJOU BRICOLAGE, la SOCIETE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE MARTINIQUAISE, la SOCIETE JARDIN SERVICE, la SOCIETE MARTINIQUE BRICOLAGE , la SABRIDA, la SOCIETE POINT VERT et la SOCIETE BRICOGITE sont condamnées à verser à la société Bricobam la somme de 7.000 francs en l'application des dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01994
Date de la décision : 31/05/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-02-01-05-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - CREATION ET TRANSFORMATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 27 décembre 1973 art. 1, art. 28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-05-31;97bx01994 ?
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