La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2001 | FRANCE | N°00BX01549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 00BX01549


Vu les jugements en date du 4 février 1999 et du 17 décembre 1999, frappés d'appel, par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la Région Réunion à payer à la société SPIE BATIGNOLLES, d'une part, la somme de 2 661 991,80 F, d'autre part, la somme de 5 000 F et a, en outre, mis à la charge de cette collectivité les dépens de l'instance ;
Vu la demande enregistrée le 24 janvier 2000 par laquelle Maître Y..., pour la société SPIE BATIGNOLLES, dont le siège est ... de La Réunion a demandé l'exécution des jugements du 4 février 1999 et

du 17 décembre 1999, frappés d'appel, rendus par le tribunal administrati...

Vu les jugements en date du 4 février 1999 et du 17 décembre 1999, frappés d'appel, par lesquels le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la Région Réunion à payer à la société SPIE BATIGNOLLES, d'une part, la somme de 2 661 991,80 F, d'autre part, la somme de 5 000 F et a, en outre, mis à la charge de cette collectivité les dépens de l'instance ;
Vu la demande enregistrée le 24 janvier 2000 par laquelle Maître Y..., pour la société SPIE BATIGNOLLES, dont le siège est ... de La Réunion a demandé l'exécution des jugements du 4 février 1999 et du 17 décembre 1999, frappés d'appel, rendus par le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle suite à la demande d'exécution présentée pour la société SPIE BATIGNOLLES ;
Vu le mémoire enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 2000, présenté pour la société SPIE BATIGNOLLES, qui demande à la cour :
1?) d'ordonner à la région Réunion de lui payer la somme de 2 661 991 ,80 F fixée par le jugement, calculée hors taxes et révision de prix et intérêts moratoires soit y compris la taxe sur la valeur ajoutée les révisions de prix et les intérêts la somme de 5 464 050, 06 F arrêtée au 30 septembre 1999 ;
2?) de condamner la région Réunion à lui payer une somme de 30 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de M. X... ;
- les observations de Maître Y... de la SCP Illouz-Simonet-Garcia et Associés, avocat de la société SPIE BATIGNOLLES ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 4 février 1999 le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné la Région Réunion à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 2 661 991,80 F, "hors taxes, non compris les révisions de prix et les intérêts moratoires à parfaire"; que dans le dernier état de ses conclusions, la société SPIE BATIGNOLLES ne demande plus que l'exécution de ce jugement, qui selon elle implique que la région Guadeloupe soit condamnée à lui verser non seulement la somme déterminée par le jugement mais aussi le chiffrage arrêté au 30 septembre 1999 de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision des prix et des intérêts, soit un total de 5 464 050, 06 F ; qu'elle a saisi le président de la cour d'une demande d'exécution de ce jugement le 24 janvier 2000 soit après expiration du délai de trois mois prévu à l'article R. 921-1 du code de justice administrative ; que dès lors la fin de non recevoir opposée par la région Réunion et tirée de ce que la société SPIE BATIGNOLLES n'aurait pas respecté le délai de trois mois pour saisir le président de la cour d'une demande d'exécution du jugement du 17 décembre 1999, dont l'exécution n'est plus demandée, doit être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative lequel se substitue à l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sur le fondement duquel est présentée la demande de la société SPIE BATIGNOLLES : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.";
Considérant qu'en raison de son objet la demande tendant à ce que soit assurée l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt ne peut être regardée comme une requête au sens du code de justice administrative ; que, par suite, l'enregistrement de cette demande ne doit pas donner lieu au paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts et de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la région Réunion et tirée de ce que la demande de la société SPIE BATIGNOLLES n'aurait pas été revêtue d'un timbre doit, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 "lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée condamne une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office";

Considérant que si la disposition législative précitée permet au bénéficiaire d'une décision de justice ayant condamné une collectivité locale à lui payer une somme d'argent précisément chiffrée, d'obtenir, en cas d'inexécution de la décision de justice dans le délai prescrit, le mandatement d'office de la somme ainsi déterminée avec précision, et s'il n'y a alors pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction présentées devant la juridiction administrative, cette possibilité est subordonnée à la condition que la décision de justice dont l'exécution est demandée soit passée en force de chose jugée ; que tel n'est pas le cas du présent jugement qui a été frappé d'appel, que dès lors la demande de la société SPIE BATIGNOLLES doit être examinée ;
Considérant que le jugement dont l'exécution est demandée, qui n'a pas le caractère d'un simple jugement avant dire droit et est, de ce fait exécutoire dès son prononcé, nonobstant le fait qu'il est frappé d'appel, ne doit cependant être regardé comme exécutoire qu'en tant qu'il a condamné la région Réunion à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 2 661 991, 80 F hors taxes ; qu'en effet il résulte du dispositif du jugement, éclairé par les motifs qui en sont le soutien nécessaire, qu'il a entendu renvoyer la question de la fixation des sommes dues au titre de la révision des prix et des intérêts moratoires à un autre jugement à intervenir après supplément d'instruction ; que, dès lors, le jugement du 4 février 1999 n'implique pas nécessairement que la région Réunion verse à la société SPIE BATIGNOLLES la somme que celle-ci réclame au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la révision de prix et des intérêts ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande sur ce point ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société SPIE BATIGNOLLES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamnée à verser à la région Réunion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la région Réunion à payer à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte de 500 F par jour de retard est prononcée à l'encontre de la région Réunion, si elle ne justifie pas avoir, dans le mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 4 février 1999, en payant à la société SPIE BATIGNOLLES la somme de 2 661 991,80 F hors taxes et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : La région Réunion communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour assurer l'exécution du jugement susvisé du 4 février 1999.
Article 3 : La région Réunion versera à la société SPIE BATIGNOLLES une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société SPIE BATIGNOLLES est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01549
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

CGI 1089 B
Code de justice administrative R921-1, L911-4, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Loi du 30 décembre 1977 art. 10
Loi du 16 juillet 1980 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;00bx01549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award