Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée pour M. Henri Y... domicilié avenue Maurice Bishop C 36, Fort-de-France (Martinique) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Fort-de-France soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 17 août 1989 sur la route de Sainte-Thérèse ;
- de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser la somme globale de 585 163,85 F, avec les intérêts de droit, augmentée d'une somme de 35 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP Buraud, avocat de la commune de Fort-de-France ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 18 août 1989 vers 22 heures 30 M. Y..., qui circulait en scooter sur la route de Sainte Thérèse en direction de Fort-de-France, a fait une chute qu'il impute à la présence sur la chaussée d'une tranchée mal remblayée ; qu'il demande réparation à la commune de Fort-de-France des conséquences dommageables de cet accident ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier dressé le lendemain de l'accident à la demande de M. Y... et de la déclaration qu'il a faite auprès de sa compagnie d'assurances, lesquels ne sauraient être sérieusement contredits par des témoignages établis dix ans après les faits, que la route empruntée par le requérant comportait deux voies de circulation dans le sens de marche de son véhicule et que la tranchée considérée comme à l'origine de l'accident était située sur la voie de gauche ; que l'accident est exclusivement imputable à la faute de la victime qui circulait sur cette voie de gauche alors qu'aucune nécessité ne le justifiait ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande, ensemble les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé sont mis à la charge de M. Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Fort-de-France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. Y... d'une part, à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique d'autre part, une somme au titre des frais qu'ils ont respectivement engagés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune de Fort-de-France une somme en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... et les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont rejetées.
Article 2 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. Y....
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.