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11/06/2001 | FRANCE | N°98BX00986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 juin 2001, 98BX00986


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par le DEPARTEMENT de L'ARIEGE, dûment représenté par le président du conseil général, et dont le siège est situé à l'Hôtel du Département, BP n? ... (Ariège) ;
Le DEPARTEMENT de L'ARIEGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les décisions du président du conseil général, en date des 21 janvier et 1er mars 1994, refusant à Mme X... l'extension de son agrément d'assistante maternelle ;
- de rejeter la

demande de Mme X... tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par le DEPARTEMENT de L'ARIEGE, dûment représenté par le président du conseil général, et dont le siège est situé à l'Hôtel du Département, BP n? ... (Ariège) ;
Le DEPARTEMENT de L'ARIEGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé les décisions du président du conseil général, en date des 21 janvier et 1er mars 1994, refusant à Mme X... l'extension de son agrément d'assistante maternelle ;
- de rejeter la demande de Mme X... tendant à l'annulation de ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu le décret n? 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2001 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, tel qu'il résulte de la loi n? 92-642 du 12 juillet 1992, la personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel ou assistante maternelle par le président du conseil général ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : "L'agrément est accordé ... si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis, il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis, ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général" ; que le décret n? 92-1051 du 29 septembre 1992 qui, conformément aux prévisions de l'article 123-4-1 du code de la famille et de l'aide sociale, fixe les conditions d'application de l'article 123-1, énonce, en son article 2, que, pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : "1. Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; ... ; 3. Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé" ;
Considérant que pour rejeter, par une décision du 21 janvier 1994, confirmée sur recours gracieux le 1er mars 1994, la demande de Mme X... tendant à ce que l'agrément en qualité d'assistante maternelle qui lui avait été antérieurement accordé pour l'accueil à titre permanent d'un seul enfant soit étendu à l'accueil d'un second enfant, le président du conseil général de l'Ariège s'est fondé sur le motif tiré de ce que cette extension est "incompatible avec les activités familiales communautaires" ; que si Mme X..., qui vit avec son époux et son fils dans une grande ferme abritant plusieurs appartements, a opté pour un mode de vie qui l'amène à partager certaines activités matérielles avec d'autres personnes visant sous le même toit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne disposerait pas du temps et des aptitudes nécessaires pour s'occuper et être à l'écoute d'un autre enfant, ni que le mode de vie choisi n'assurerait pas le bien-être et l'épanouissement de celui-ci et serait contraire aux objectifs ci-dessus rappelés ; que le motif de refus retenu est, dès lors, entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite, le DEPARTEMENT de L'ARIEGE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision précitée du 21 janvier 1994, confirmée le 1er mars 1994 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT de L'ARIEGE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00986
Date de la décision : 11/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 123-1, 123-4-1, 2
Décret 92-1051 du 29 septembre 1992
Loi 92-642 du 12 juillet 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-11;98bx00986 ?
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