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12/06/2001 | FRANCE | N°97BX02312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 juin 2001, 97BX02312


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS (Réunion ), par Me X..., avocat; La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer la somme de 674.417,80 F à la mutuelle assurances des instituteurs de France et 76.756,20 F à la mutualité de la Réunion, en réparation de divers préjudices subi par cette dernière lors d'une inondation consécutive aux pluies de la tempête "Cécili

a " dans la nuit du 20 au 21 décembre 1993 ;
2?) d'ordonner une exper...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS (Réunion ), par Me X..., avocat; La COMMUNE DE SAINT-DENIS demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à payer la somme de 674.417,80 F à la mutuelle assurances des instituteurs de France et 76.756,20 F à la mutualité de la Réunion, en réparation de divers préjudices subi par cette dernière lors d'une inondation consécutive aux pluies de la tempête "Cécilia " dans la nuit du 20 au 21 décembre 1993 ;
2?) d'ordonner une expertise aux fins de préciser les caractéristiques techniques de l'ouvrage public incriminé, définir les causes réelles de l'inondation dont a été victime la mutualité de la réunion et évaluer le préjudice réel subi par celle-ci ;
3?) subsidiairement, rejeter les conclusions présentées par la mutuelle assurances des instituteurs de France et la mutualité de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la réunion dirigées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Me Y..., avocat, pour la mutuelle assurances des instituteurs de France ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, lorsqu'il est suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher le litige, le juge n'est pas tenu d'ordonner une expertise ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de fond retenus par le tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ; que, dès lors, en ne répondant pas explicitement à la demande d'expertise formulée par la COMMUNE DE SAINT-DENIS le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une omission de nature à entraîner son annulation ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux de la mutualité de la Réunion, situés boulevard Doret à Saint Denis, ont été inondés dans la nuit du 20 au 21 décembre 1993, lors de fortes précipitations, par les eaux du canal d'endiguement de la ravine "du Butor" ; qu'il ressort du rapport de l'expert diligenté par la mutuelle assurances des instituteurs de France, assureur de la mutualité de la Réunion, que le débordement de ce canal est dû au dépôt, à cet endroit, de blocs rocheux qui, entraînés par un débit de 200 m3/s, ont été brusquement freinés par le rétrécissement que constituait alors l'arche du pont du boulevard Mondon laquelle n'admettait qu'un débit de 140m3/s ; que si la commune soutient que les estimations de l'expert ne reposent que sur des renseignements obtenus au cours de conversations téléphoniques et que le débit des ouvrages n'est pas connu avec certitude, elle ne précise pas en quoi ces estimations, qui sont fondées sur des éléments que le rapport explicite et qui ont été recueillis auprès du bureau chargé des études techniques du projet d'endiguement des ravines "du Butor" et "de Boucan-Launay" et du service technique de la ville, seraient erronés et ne présenteraient pas un degré suffisant de fiabilité ; que si la commune fait aussi valoir que cette expertise n'aurait pas été conduite de façon contradictoire à son égard, d'une part elle a été en mesure d'en discuter les conclusions tant au cours de la première instance que de l'appel, d'autre part cette circonstance, à la supposer établie, ne prive pas la mutualité de la Réunion et la mutuelle assurances des instituteurs de France, subrogée dans les droits de cette dernière à concurrence de 674.417,50 F, de la possibilité de s'en prévaloir pour apporter la preuve, qui leur incombe, du lien de causalité direct entre les dommages subis et l'ouvrage public, lequel est suffisamment établi; que le moyen présenté par la commune tiré de ce que la preuve du défaut d'entretien ou de conception de l'ouvrage ne serait pas rapportée est inop érant ;

Considérant que, pour soutenir que les pluies qui se sont abattues dans la nuit du 20 au 21 décembre 1993 présenteraient le caractère d'un événement de force majeure, la commune se borne à faire valoir que l'arche incriminée du pont du boulevard Mondon a été construite en 1935 et que, depuis, deux inondations seulement se sont produites à proximité, dont la première en 1987 ; que cette circonstance, à supposer qu'elle démontre le caractère exceptionnel de la précipitation dont il s'agit, ne permet, pas plus que les autres éléments du dossier, d'établir qu'elle a revêtu, dans une telle région, un caractère imprévisible et irrésistible ;
Considérant, enfin, que pour s'exonérer de sa responsabilité du fait de l'ouvrage public dont elle est propriétaire, la commune ne saurait invoquer la carence, qui constitue le fait d'un tiers, qu'aurait commise l'Etat dans l'entretien des ravines non endiguées situées en amont d'où proviendraient les blocs rocheux emportés par les eaux ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'expert commis par l'assureur de la mutualité de la Réunion a évalué à 751.174 F le montant des dommages subis par elle ; que, contrairement à ce que soutient la commune, la liste détaillée des objets mobiliers perdus, des travaux de réfection nécessaires et de leur coût figure au rapport d'expertise ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire réviser cette estimation, ou a justifier qu'une mesure d'expertise soit ordonnée sur ce point ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE SAINT-DENIS à verser à la mutuelle assurances des instituteurs de France et à la mutualité de la Réunion la somme de 5.000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aucune conclusion n'est dirigée, en appel, contre la société Axa assurances, assureur de la COMMUNE DE SAINT-DENIS ; qu'elle n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander la condamnation de la mutuelle assurances des instituteurs de France et de la mutualité de la Réunion à lui payer, chacune, la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera la somme de 5.000 F à la mutuelle assurances des instituteurs de France et à la mutualité de la Réunion au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02312
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DES OUVRAGES.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-12;97bx02312 ?
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