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12/06/2001 | FRANCE | N°98BX01097

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 juin 2001, 98BX01097


Vu le recours enregistré le 18 juin 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998, en tant que, par ses articles 3 et 4, il a accordé à la société Cam Caraïbes la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie

au titre de la période correspondant auxdites années ;
2?) à titre pr...

Vu le recours enregistré le 18 juin 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998, en tant que, par ses articles 3 et 4, il a accordé à la société Cam Caraïbes la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ainsi que des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période correspondant auxdites années ;
2?) à titre principal de rétablir la société Cam Caraïbes au rôle de l'impôt sur les sociétés à raison des montants dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif et de remettre à sa charge 186046 F de taxe sur la valeur ajoutée avec les pénalités y afférentes ;
3?) à titre subsidiaire, de remettre à la charge de la société Cam Caraïbes 89200 F de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de M. de Malafosse, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1. La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ; b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction : Opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services et qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux conventions passées en 1986, l'une avec le conseil régional de la Guadeloupe, l'autre avec la société Communication-Développement agissant à la demande du conseil régional de la Guadeloupe, la société Cam Caraïbes s'est engagée, par la première convention, à livrer, moyennant un prix de 1 million de Francs, trois heures de vidéogrammes de fiction, et, par la seconde, à produire et diffuser quatorze heures de programmes audio-visuels originaux, le "budget de la prestation" étant fixé à 1600000 F et la société Cam Caraïbes s'engageant à couvrir les imprévus et les dépassements et à "mettre en oeuvre les moyens techniques et administratifs nécessaires à la production et à la réalisation des programmes dès signature de la convention" ;
Considérant que les conventions susmentionnées ne confient pas à la société Cam Caraïbes la réalisation d'opérations d'entremise, telles que celles visées au b) de l'article 266-1 précité du code général des impôts, mais bien la réalisation de prestations consistant à produire des programmes vidéo ; que les sommes de 1000000 F et de 1600000 F dont le versement est prévu par ces conventions constituent la contrepartie desdites prestations ; qu'ainsi, et en tout état de cause, ces sommes devaient être comprises, en vertu du a) précité de l'article 266-1 du code précité, dans les bases d'imposition de la société Cam Caraïbes à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a, en se fondant sur les dispositions du b) de l'article 266-1, retranché ces sommes des bases d'imposition de la société Cam Caraïbes à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 1986 et 1987 ; que la société Cam Caraïbes n'ayant soulevé, à l'appui de sa contestation de la taxe sur la valeur ajoutée, aucun moyen autre que celui tiré de ces mêmes dispositions, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il prononce la réduction de ladite taxe et de remettre à la charge de la société Cam Caraïbes la taxe dont la réduction a été ainsi accordée ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, d'une part, qu'en raison des dégrèvements accordés par le service avant même que la société Cam Caraïbes ne saisisse le tribunal administratif, aucune cotisation d'impôt sur les sociétés ne demeurait à la charge de cette société au titre de l'année 1987 lorsqu'elle a saisi le tribunal de sa demande en décharge ; qu'ainsi, cette demande était irrecevable en tant qu'elle concernait l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1987 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé une réduction dudit impôt ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 1000000 F que le tribunal administratif a retranché des bases d'imposition de la société Cam Caraïbes à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 n'était, en réalité, lorsque le tribunal a été saisi de la demande en décharge présentée par la société Cam Caraïbes, plus comprise dans les bases d'imposition de cette société audit impôt ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Basse-Terre ne pouvait, en tout état de cause, retrancher ladite somme des bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés au titre de 1986 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rétablir la société Cam Caraïbes au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 dans la mesure qui résulte de cette annulation ;
Article 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 17 février 1998 sont annulés.
Article 2 : La société Cam Caraïbes est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 dans la mesure qui résulte de l'annulation de la réduction accordée au titre de cet impôt par le jugement susvisé du tribunal administratif de basse-Terre.
Article 3 : La taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 186046 F assortie des pénalités est remise à la charge de la société Cam Caraïbes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01097
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266, 266-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-12;98bx01097 ?
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