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12/06/2001 | FRANCE | N°98BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 juin 2001, 98BX02131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1998, présentée par M. Alain X..., demeurant n? 1 Les Pradines, 33180 Saint-Estèphe ;
M. Alain X... demande à la cour d'annuler le jugement n? 9602159, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 1986 et à des taxes foncières des années 1993 et 1994, dont procèdent trois avis à tiers détenteur en date du 18 mars 1996 et du 18 avril 1996 ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 1998, présentée par M. Alain X..., demeurant n? 1 Les Pradines, 33180 Saint-Estèphe ;
M. Alain X... demande à la cour d'annuler le jugement n? 9602159, en date du 29 octobre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer des sommes correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 1986 et à des taxes foncières des années 1993 et 1994, dont procèdent trois avis à tiers détenteur en date du 18 mars 1996 et du 18 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1? Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2? Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;
Considérant, en premier lieu, qu'un contribuable n'est pas recevable, à l'occasion d'un litige relatif au recouvrement de l'impôt, même s'il entend faire référence à l'obligation de payer mentionnée à l'article L. 281 susrappelé, à contester la régularité ou le bien-fondé de cet impôt ; que si en faisant valoir que le litige est persistant, M. X... entend contester le bien-fondé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986, un tel moyen qui est relatif à l'assiette de l'impôt n'est pas recevable ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que le bordereau de situation du 18 mars 1999 mentionnant comme cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu la somme de 71 872 F, a été établi sans prendre en compte les décisions du juge administratif, ramenant sa base d'imposition à 211 800 F après déduction de frais de déplacement, il résulte du bordereau de situation de recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 1986, établi en avril 2000, que le jugement du tribunal administratif en date du 13 octobre 1993, confirmé par l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 4 avril 1995, qui réduisait sa base d'imposition, a reçu exécution ; que, par suite, le moyen du requérant manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que le litige dirigé contre le procès-verbal de carence établi par un huissier de justice le 14 novembre 1989 en la présence de M. X..., et qui lui a été remis, ne se rattache à aucune des contestations dont les dispositions de l'article L. 281 susrappelées confient le jugement aux juridictions administratives ; qu'il a trait à la manière dont les poursuites sont mises en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement, par M. X..., de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ; qu'un tel litige relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en conséquence, le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité du procès-verbal en cause ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir de la mise recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable ou par tous actes interruptifs de la prescription" : que, si M. X... soutient que la dette fiscale concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986, se trouverait éteinte par l'effet de la prescription encourue, il résulte de l'instruction que cette prescription a été interrompue depuis la mise en recouvrement du rôle le 30 septembre 1987 par un commandement de payer du 17 mai 1989, un procès-verbal de carence du 14 novembre 1989 établi en sa présence par un huissier, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, et un commandement de payer du 4 juin 1993 que le requérant reconnaît avoir reçu ; qu'ainsi, la prescription n'était pas acquise, les 18 mars 1996 et 18 avril 1996, dates auxquelles ont été émis les avis à tiers détenteur litigieux ;
Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que, dans d'autres instances, les droits de M. X... à un procès équitable n'auraient pas été respectés, est en tout état de cause sans incidence sur la solution du présent litige ;
Considérant, que, par voie de conséquence, M. X... n'est pas fondé à demander le versement d'une indemnité de 80 000 F en raison des préjudices qu'il aurait subis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qui, en tout état de cause, n'est pas chiffrée ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée. - - 98BX02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02131
Date de la décision : 12/06/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, L274
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-12;98bx02131 ?
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