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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX01322

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX01322


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juillet 1997 et 22 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Roger X..., demeurant à "Estresses" Astaillac, Beaulieu Sur Dordogne (Corrèze) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1992 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé l'extension de l'exploitation de la carrière à ciel ouvert d'alluvions située au lieu-dit "La Carrière" su

r la commune d'Astaillac ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette dé...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 17 juillet 1997 et 22 septembre 1998 au greffe de la cour, présentés pour M. Roger X..., demeurant à "Estresses" Astaillac, Beaulieu Sur Dordogne (Corrèze) par Me Y... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1992 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé l'extension de l'exploitation de la carrière à ciel ouvert d'alluvions située au lieu-dit "La Carrière" sur la commune d'Astaillac ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision et de lui allouer 10.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code minier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n? 76.663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif en date du 30 avril 1997 rejetant la demande d'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 1992 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé l'extension d'une carrière sur le territoire de la commune d'Astaillac présentée par M. X... a été notifié à ce dernier le 22 mai 1997 ; que la requête d'appel de M. X... relative à ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 juillet 1997 ; que par suite elle n'est pas tardive et dès lors recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1992 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part de propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable" ; qu'aux termes de l'article 13 ter de la même loi : "Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ( ...)" ;
Considérant qu'il est constant que les terrains concernés par l'extension de la carrière autorisée par le préfet de la Corrèze par l'arrêté du 22 juin 1992 sont situés dans le périmètre de visibilité des façades et des toitures du château d'Estresses inscrites sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1971 ; que l'architecte des bâtiments de France a été régulièrement consulté par le préfet de la Corrèze préalablement à la délivrance de l'autorisation d'extension de carrière attaquée ; qu'ainsi , le moyen tiré du défaut de consultation de l'architecte des bâtiments de France manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées n'était pas applicable aux autorisations de carrière à la date à laquelle l'autorisation contestée a été délivrée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette autorisation méconnaîtrait les intérêts visés par l'article 1er de cette loi est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose au préfet de soumettre le projet d'extension de carrière à une enquête publique relative aux nuisances sonores ; qu'en tout état de cause, la circulaire du 20 août 1988 relative à ces nuisances sonores ne concerne que les installations classées ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X... à payer à la société Flamery la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 précité font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer la somme demandée par M. X... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Société Flamery tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 97BX01322--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01322
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION


Références :

Circulaire du 20 août 1988
Code de justice administrative L761-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 ter
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx01322 ?
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