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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX01810

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX01810


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, par laquelle Mme X..., demeurant Montarnal à Decazeville (Aveyron) et la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1993, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée à titre provisoire auprès du recteur de l'académie de Toulouse ;
- annul

e la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, par laquelle Mme X..., demeurant Montarnal à Decazeville (Aveyron) et la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 1993, par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a affectée à titre provisoire auprès du recteur de l'académie de Toulouse ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) :
Considérant que la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est par suite recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si Mme X... et la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) soutiennent que le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse ne mentionne pas l'intégralité des mémoires et des pièces échangées, il ressort de l'examen de la minute du jugement que l'ensemble des mémoires a bien été visé ; que le moyen tiré d'une omission à statuer n'est pas assorti des précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que par la décision attaquée du 24 septembre 1993, le ministre de l'éducation nationale a affecté Mme X... à titre provisoire auprès du recteur de l'académie de Toulouse, et lui a imposé de participer aux opérations annuelles de mutation au titre de la rentrée scolaire 1994-1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat, tel qu'il a été modifié par l'article 80 de la loi n? 87-588 du 30 juillet 1987 : "Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant ( ...) A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il est réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile, sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous" ; qu'en vertu de l'article 57 du décret n? 85-986 du 16 septembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n? 88-249 du 11 mars 1988, pris pour l'application de l'article 54, modifié, de la loi du 10 janvier 1984 : "A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ..." ,

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seule la réintégration d'un agent dans son corps d'origine à l'issue d'un congé parental est de droit; que sa réaffectation dans son précédent emploi ne peut intervenir que dans la mesure où l'administration n'a pas été conduite à pourvoir à cette vacance, en y affectant un agent titulaire ; qu' ainsi l'administration n'est pas tenue de faire droit à la demande d'affectation de l'agent dans son ancien poste ; que par suite, en affectant, par la décision attaqué du 24 septembre 1993, Mme X... auprès du recteur de l'académie de Toulouse, le ministre de l'éducation nationale n'a pas refusé l'attribution d'un avantage constituant un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il suit de là qu'en statuant sur l'affectation de Mme X..., par une décision non motivée, le ministre n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que Mme X... soutient qu'à l'issue de son congé parental, elle disposait d'un droit absolu à être réintégrée dans son emploi d'origine, l'administration ne pouvant disposer de son poste pendant la durée de son congé parental ; qu'il résulte des termes précités de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 que si l'agent a en principe droit à être réaffecté dans son emploi, il peut néanmoins être affecté dans un autre emploi lorsque l'administration n'a pas été en mesure de conserver vacant son emploi d'origine ; qu'en l'espèce, compte tenu de la durée du congé parental de Mme X..., l'administration a pu, sans commettre d'illégalité, affecter un titulaire dans l'emploi ainsi vacant ; que si Mme X... soutient que l'administration n'établit pas avoir pris sa décision après avoir pris en compte sa situation de famille, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été en définitive affectée, dès l'année scolaire 1993-1994, dans son établissement d'origine ;
Considérant en revanche qu'en application de l'article 54 précité de la loi du 11 janvier 1984, l'administration ne pouvait imposer à Mme X... de participer au mouvement général de mutation que dans l'hypothèse où elle aurait été, à sa demande, affectée dans un autre établissement, plus proche de son domicile ; que Mme X... ayant été affectée dans son établissement d'origine, l'administration ne tenait d'aucune disposition de la loi du 11 janvier 1984 le pouvoir de lui imposer de participer au prochain mouvement de mutation pour un motif tiré des conditions de sa réaffectation ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 24 septembre 1993 en tant qu'elle lui a fait obligation de participer au prochain mouvement de mutation ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme X... d'une part, à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) d'autre part, la somme de 3.000 F chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : l'intervention de la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) est admise.
Article 2 : la décision du ministre de l'éducation nationale est annulée en tant qu'elle impose à Mme X... de participer au mouvement de mutation postérieur à sa réintégration.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et de la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) est rejeté.
Article 4 : le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : l'Etat est condamné à payer à Mme X... d'une part, à la FEDERATION CFDT DES SYNDICATS GENERAUX DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE PUBLIQUE (SGEN-CFDT) d'autre part, la somme de 3.000 F chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01810
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 57
Décret 88-249 du 11 mars 1988
Loi du 11 juillet 1979 art. 1
Loi du 11 janvier 1984 art. 54
Loi 87-588 du 30 juillet 1987 art. 80


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx01810 ?
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