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14/06/2001 | FRANCE | N°97BX02157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX02157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1997, par laquelle M. X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tournefeuille à lui reverser le montant des travaux réalisés sur la partie commune du réseau d'évacuation des eaux pluviales, et à lui verser la somme de 14.234.524 F en réparation du préjudice causé par les inondations survenu dans le lotissement qu'il a réalisé ;
- condamne la commune de Tournefeuille

à lui payer les sommes de 156.611 F et 14.234.524 F, assortie des in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1997, par laquelle M. X... demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tournefeuille à lui reverser le montant des travaux réalisés sur la partie commune du réseau d'évacuation des eaux pluviales, et à lui verser la somme de 14.234.524 F en réparation du préjudice causé par les inondations survenu dans le lotissement qu'il a réalisé ;
- condamne la commune de Tournefeuille à lui payer les sommes de 156.611 F et 14.234.524 F, assortie des intérêts de droit à compter du 10 septembre 1997, ainsi que la somme de 10.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le lien de causalité des inondations avec le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur le remboursement des frais afférents à la déviation d'un fossé-mère :
Considérant que M. X... soutient que la modification du tracé du fossé de collecte des eaux pluviales, dit fossé-mère, traversant la parcelle sur laquelle il a réalisé un lotissement à Tournefeuille, a été imposée par la commune, alors que l'arrêté de lotissement, devenu définitif, aurait créé des droits à son profit ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par l'expert, que la déviation du fossé- mère, préconisée par les entreprises ayant participé à la réalisation du lotissement, doit être regardée comme ayant été réalisée à l'initiative du lotisseur, afin d'améliorer l'efficacité du réseau interne du lotissement ; que dès lors, le moyen tiré du défaut d'accord à une prescription que lui aurait imposé la commune manque en fait ; qu'un tel moyen est en tout état de cause sans influence sur la légalité de la décision mettant à la charge du lotisseur la réalisation de cette déviation ; que M. X... n'est par suite pas fondé à se prévaloir des droits acquis qu'il tiendrait d'un arrêté de lotissement initial devenu définitif ; qu'il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la réalisation du lotissement était ou non achevée à la date à laquelle la modification demandée a été décidée, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de la prestation mise à sa charge par la commune de Tournefeuille ;
Sur la réparation du préjudice causé par l'inondation du 22 juin 1993 :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des constatations opérées par l'expert commis par les premiers juges, que l'inondation du 22 juin 1993 trouve son origine d'une part dans le débordement des eaux du fossé-mère, d'autre part dans le débordement du bassin de rétention des eaux pluviales du lotissement, construit sans autorisation par le lotisseur et qui ne pouvait s'évacuer dans le fossé-mère, déjà surchargé; qu'il est établi par l'expertise que le débordement du fossé-mère a été causé d'une part par la déviation réalisée à l'initiative du lotisseur, d'autre part par l'insuffisance de son busage en aval du lotissement, auquel la commune a depuis remédié; que si M. X... soutient que le risque de submersibilité révélé par l'inondation subie par le lotissement aurait occasionné une perte de valeur vénale dont il demande réparation, il ne ressort de l'instruction ni que cette circonstance aurait retardé la commercialisation des lots, ni qu'elle aurait été à l'origine d'une insuffisance de prix consentie aux acheteurs ; qu'en particulier M. X... n'établit pas avoir mis de lot en vente avant 1996 ; qu'en l'absence, dans les actes de vente, de mention relative au risque de submersibilité, il n'établit pas non plus que la révélation de ce risque aurait rendu nécessaire une diminution de prix ; qu'il n'est pas contesté que ce risque a disparu à la suite des travaux réalisés en 1997 par la commune ; que le préjudice invoqué, et dont la cause a disparu avant d'avoir produit ses effets, doit dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point, être regardé comme purement éventuel ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à demander à la commune de Tournefeuille réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;
Sur l'appel incident présenté par la commune de Tournefeuille et tendant à la réformation du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'expertise que la présence du bassin de rétention construit par le lotisseur ait aggravé les effets de l'inondation ; que les précipitations, de fréquence décennale, à l'origine des inondations, si elles ont conduit à la déclaration de l'état de catastrophe naturelle, n'ont pas présenté une violence telle qu'elles auraient revêtu un caractère de force majeure ; que, par suite, la faute commise par la commune en autorisant l'implantation d'un lotissement, malgré l'insuffisance du réseau de collecte des eaux pluviales, serait de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X..., dans la limite du tiers des conséquences dommageables de ces inondations, eu égard à la responsabilité encourue par M. X... du fait de l'aggravation des effets des inondations causée par la déviation du fossé-mère réalisée à son initiative ; que par suite la commune de Tournefeuille n'est pas fondée à demander la réformation sur ce point du jugement du tribunal administratif de Toulouse; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de la commune de Tournefeuille doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tournefeuille, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de M. X... et l'appel incident de la commune de Tournefeuille sont rejetés.
Article 2 : les conclusions de la commune de Tournefeuille tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02157
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx02157 ?
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