La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2001 | FRANCE | N°97BX02203

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 juin 2001, 97BX02203


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société SOCAFIM SUD-OUEST dont le siège est situé... par Me X... ;
La société SOCAFIM SUD-OUEST demande à la cour :
1???d=annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la somme de 1.120 000 francs à laquelle elle a été assujettie pour la non réalisation d'aires de stationnement ;
2?? de prononcer la décharge de la somme de 1.120.000 francs, le remboursement des frais irrépétibles de première ins

tance et d=appel et l=octroi d=intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société SOCAFIM SUD-OUEST dont le siège est situé... par Me X... ;
La société SOCAFIM SUD-OUEST demande à la cour :
1???d=annuler le jugement en date du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de la somme de 1.120 000 francs à laquelle elle a été assujettie pour la non réalisation d'aires de stationnement ;
2?? de prononcer la décharge de la somme de 1.120.000 francs, le remboursement des frais irrépétibles de première instance et d=appel et l=octroi d=intérêts moratoires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l=urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d=appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l=audience ;
Après avoir entendu au cours de l=audience publique du 17 mai 2001 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de Me Laveissière, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux au paiement de dommages et intérêts sont présentées pour la première fois en appel ; que par suite ces conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.332.23 du code de l'urbanisme : "les litiges relatifs à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement sont de la compétence des juridictions administratives. Sans préjudice du recours pour excès de pouvoir susceptible d'être formé contre la décision d'octroi du permis de construire, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôts directs" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.281.1 du livre des procédures fiscales, les contestations doivent adressées au trésorier payeur général, chef de service compétent si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; qu'aux termes de l'article R.281.4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n' a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose d'un délai de deux mois (?) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SOCAFIM SUD-OUEST a bénéficié le 11 juillet 1986 d'un permis de construire et le 19 mars 1987 d'un permis modificatif ; que sur le fondement de ces autorisations de construire, la communauté urbaine de Bordeaux a demandé à cette société le 12 juillet 1991 une somme de 1.112.000 francs au titre de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ; qu'en l'absence de paiement par la redevable de cette somme, un commandement de payer a été délivré le 8 octobre 1992 ;que la société SOCAFIM SUD-OUEST a présenté une réclamation le 3 décembre 1992 auprès du trésorier payeur général de la Gironde lequel l'a transmise au trésorier payeur principal de la communauté urbaine de Bordeaux ; que ce dernier a indiqué à la société par lettre en date du 17 décembre 1992 qu'il transmettait la réclamation au service compétent de la communauté urbaine de Bordeaux et suspendait les poursuites dans l'attente d'une décision ; que cette lettre doit être regardée, nonobstant ses termes, comme constituant l'accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l'article R.281.4 du livre des procédures fiscales de la réclamation de la société SOCAFIM SUD-OUEST ; que la demande tendant à la décharge de la participation en cause n'a été présentée par la société SOCAFIM SUD-OUEST devant le tribunal administratif que le 3 juin 1993 soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, elle était tardive ; que, dès lors, la société SOCAFIM SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la société SOCAFIM SUD-OUEST la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la société SOCAFIM SUD-OUEST à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle réclame au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la société SOCAFIM SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02203
Date de la décision : 14/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PARTICIPATIONS FINANCIERES IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281, L281
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R332


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-14;97bx02203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award