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25/06/2001 | FRANCE | N°97BX01586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 97BX01586


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, présentée pour M. Jean X..., demeurant lieu-dit "Reygnac" à Lissac-sur-Couze (Corrèze), par Maître Roudié, avocat ;

M. Jean X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la question préjudicielle posée par un jugement du 14 janvier 1994 du tribunal de grande instance de Brive, a déclaré que l'assiette de terrain délimitée dans le plan dressé par l'expert judiciaire par le tracé entre les points A.K.L.E.D.C.B.A.,

fait partie du domaine public de la commune de Lissac-sur-Couze ;
2?) de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1997, présentée pour M. Jean X..., demeurant lieu-dit "Reygnac" à Lissac-sur-Couze (Corrèze), par Maître Roudié, avocat ;

M. Jean X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges, statuant sur la question préjudicielle posée par un jugement du 14 janvier 1994 du tribunal de grande instance de Brive, a déclaré que l'assiette de terrain délimitée dans le plan dressé par l'expert judiciaire par le tracé entre les points A.K.L.E.D.C.B.A., fait partie du domaine public de la commune de Lissac-sur-Couze ;
2?) de faire droit à la demande de délimitation, laquelle devra être confiée aux agents de l'Etat et réalisée en conformité au plan cadastral et de condamner la commune de Lissac-sur-Couze aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. Chemin ;
- les observations de Maître Roudié, avocat de M. Jean X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 14 février 1994, le tribunal de grande instance de Brive, saisi par M. X... d'une action tendant à réparer des atteintes portées à sa propriété privée par la commune de Lissac-sur-Couze et M. Y..., a sursis à statuer sur cette demande et renvoyé les parties à saisir le tribunal administratif de Limoges pour que soit tranchée la question préjudicielle de la délimitation de la voie communale longeant la parcelle cadastrée n? 390 section A.E. de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi sur renvoi de la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle portant sur la délimitation du domaine public, de se prononcer sur les limites de ce domaine, même en l'absence d'acte administratif de délimitation ; qu'ainsi, la circonstance que le chemin communal litigieux n'ait pas fait l'objet d'une procédure d'alignement ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif se prononçât sur la question préjudicielle dont il était saisi et M. X... n'est pas recevable à demander au juge de renvoi d'ordonner la mise en oeuvre d'une telle procédure ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus d'ordonner une nouvelle expertise, ont pu, sans entacher leur jugement d'irrégularité, se fonder sur les éléments d'information contenus dans le rapport d'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Brive, alors même que cette expertise a été réalisée sans qu'il soit tenu compte du classement du chemin dans la voirie communale ;

Considérant qu'il est constant que le chemin qui traverse le hameau de Reygnac et longe la parcelle du requérant a été classé en voie communale à caractère de rue par délibération du conseil municipal de Lissac-sur-Couze du 6 mars 1963 ; qu'en l'absence de plan d'alignement de la voie, les limites de celle-ci par rapport aux propriétés riveraines ne peuvent être fixées qu'en fonction des limites réelles de ladite voie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge judiciaire, que les limites résultant du plan cadastral rénové en 1966, sur lequel se fonde essentiellement le requérant pour délimiter sa propriété par rapport à la voie publique, correspondent uniquement à la bande de roulement du chemin et non à son emprise réelle laquelle s'étend jusqu'au murs et bâtiments existants, les espaces herbeux attenants étant considérés depuis longtemps comme un élément de la voirie permettant de desservir à partir de la rue les propriétés attenantes et garantir la liberté de passage ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a déclaré que l'assiette de terrain délimité sur le plan dressé par l'expert judiciaire par le tracé entre les points A.K.L.E.D.C.B.A. fait partie du domaine public de la commune de Lissac-sur-Couze ;
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Lissac-sur-Couze et M. Y..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Lissac-sur-Couze et à M. Y... les sommes qu'ils demandent en application des aux mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Jean X..., ainsi que les conclusions de M. Lucien Y... et de la commune de Lissac-sur-Couze tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01586
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - DELIMITATION.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chemin
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;97bx01586 ?
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