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25/06/2001 | FRANCE | N°97BX01988

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 juin 2001, 97BX01988


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1997 et 2 janvier 1998 au greffe de la cour, présentés pour les COMMUNES DU PORT, DE LA POSSESSION, DE SAINTE MARIE, DE SAINTE SUZANNE, DE SAINT PIERRE, DE PETITE ILE, DE SAINT PHILIPPE, DE CILAOS ET DE SAINT LOUIS (département de la Réunion), par Maître X..., avocat ;
Les communes précitées demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décem

bre 1996 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de prendre l'ar...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 1997 et 2 janvier 1998 au greffe de la cour, présentés pour les COMMUNES DU PORT, DE LA POSSESSION, DE SAINTE MARIE, DE SAINTE SUZANNE, DE SAINT PIERRE, DE PETITE ILE, DE SAINT PHILIPPE, DE CILAOS ET DE SAINT LOUIS (département de la Réunion), par Maître X..., avocat ;
Les communes précitées demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé de prendre l'arrêté de création de la communauté de communes et de délimitation de son périmètre ;
2?) d'annuler cette décision ;
3?) de condamner l'Etat à payer à chacune des communes la somme de 6 100 F au titre des frais irrépétibles de la première instance et 4 000 F au titre de la procédure d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n? 92-125 du 6 février 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2001 :
- le rapport de M. Y... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que devant le tribunal administratif, les communes requérantes ont soulevé des moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'aurait commises le préfet de la Réunion en prenant la décision litigieuse ; que le tribunal de Saint-Denis a omis de répondre à ces moyens qui n'étaient pas inopérants ; que dès lors les communes requérantes sont fondées à demander l'annulation du jugement pour manque de motivation ;
Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes des COMMUNES DU PORT, DE LA POSSESSION, DE SAINTE MARIE, DE SAINTE SUZANNE, DE SAINT PIERRE, DE PETITE ILE, DE SAINT PHILIPPE, DE CILAOS ET DE SAINT LOUIS ;
Considérant qu' aux termes de l'article L. 5214-1 du code général des collectivités territoriales : "La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes. Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace." ; que l'article L. 5214-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "Sur l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées. La communauté de communes est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée." ;
Considérant qu'il résulte de l'application combinée de ces dispositions que s'il revient aux seules communes de prendre l'initiative de demander la création d'une communauté de communes, le représentant de l'Etat a la faculté de ne pas y donner suite, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, les communes requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préfet de la Réunion était tenu de fixer le périmètre de la communauté de communes envisagée en stricte conformité avec les souhaits émis par les communes demanderesses et de créer ladite communauté ;
Considérant que si aucune disposition de la loi du 6 février 1992 susvisée n'exige une continuité territoriale entre les communes regroupées, le préfet doit s'assurer que l'absence de continuité n'est pas de nature à nuire à la solidarité entre les collectivités concernées ; qu'en retenant entre autres éléments l'absence de continuité pour refuser d'entériner le projet présenté, le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu des débats à la commission départementale de coopération intercommunale que le projet n'avait pour seule finalité que de substituer à un SIVOM existant une communauté de communes et était susceptible de faire obstacle à la réalisation d'autres projets en cours d'étude mieux à même de répondre aux objectifs de solidarité définis par la loi ; que dès lors le préfet de la Réunion a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les communes concernées n'avaient pas réellement un projet commun de développement et d'aménagement au sens des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande des COMMUNES DU PORT, DE LA POSSESSION, DE SAINTE MARIE, DE SAINTE SUZANNE, DE SAINT PIERRE, DE PETITE ILE, DE SAINT PHILIPPE, DE CILAOS ET DE SAINT LOUIS ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l' Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à chacune des communes requérantes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 9 juillet 1997 est annulé.
Article 2 : La demande des COMMUNES DU PORT, DE LA POSSESSION, DE SAINTE MARIE, DE SAINTE SUZANNE, DE SAINT PIERRE, DE PETITE ILE, DE SAINT PHILIPPE, DE CILAOS ET DE SAINT LOUIS est rejetée. 97BX01988-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01988
Date de la décision : 25/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-05-01-05 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L5214-1, L5214-2
Loi 92-125 du 06 février 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-25;97bx01988 ?
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