Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 décembre 1997 sous le n? 97BX02311, présentée pour Mme SHEHNAZ X... demeurant ..., Saint Denis de la Réunion (97400) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 25 juin 1997, du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa décision en date du 6 juin 1995 par laquelle le maire de Saint Denis de la Réunion a refusé de renouveler son contrat de travail ;
- annule la décision susvisée ;
- condamne la commune de Saint Denis de la Réunion à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à lui rembourser le droit de timbre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2001 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... a été recrutée par la commune de Saint Denis de la Réunion, en qualité de "chargée de coopération" pour une durée d'un an aux termes d'un contrat en date du 12 juillet 1990 ; que si ce contrat, dont l'article 5 excluait qu'il puisse être tacitement reconduit, a fait l'objet d'avenants qui en ont prolongé la période d'application, chacune de ces prolongations, d'une durée d'un an à partie d'une date fixée avec précision, comportait un terme certain ; que, dès lors, Mme X... ne saurait être regardée comme liée à la commune par un contrat à durée indéterminée ; que, par suite, la décision du 6 juin 1995 du maire de Saint Denis de la Réunion faisant savoir à Mme X... que son contrat ne serait pas renouvelé au terme de la dernière période prenant fin le 15 juillet 1995, constitue non un licenciement mais le refus de renouvellement d'un engagement à durée déterminée ;
Mais considérant qu'il ressort des propres écritures de la commune que la décision attaquée du 6 juin 1995 a été motivée par l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... du fait de "carences" dans la "prise d'initiatives" ; qu'ainsi, ayant été prise en considération de la personne de la requérante, elle ne pouvait légalement intervenir sans que celle-ci ait été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du 6 juin 1995 du maire de Saint Denis de la Réunion ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Saint Denis de la Réunion à verser la somme de 6.000 F à Mme X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de ce même article L. 761-1 font obstacle à ce que Mme X..., qui ne succombe pas dans la présente affaire, soit condamnée à rembourser de tels frais à la commune ;
Article 1er : La décision du maire de Saint Denis de la Réunion en date du 6 juin 1995 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en date du 25 juin 1997 sont annulés ;
Article 2 : La commune de Saint Denis de la Réunion versera la somme de 6.000 F à Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.