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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX00697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX00697


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS a décidé la création de deux unités fonctionnelles dans le secteur de médecine nucléaire et a nommé leurs responsables ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif

de Poitiers ;
- le condamne à lui payer la somme de 20.000 F en ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 1997, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 28 juin 1996 par laquelle le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS a décidé la création de deux unités fonctionnelles dans le secteur de médecine nucléaire et a nommé leurs responsables ;
- rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
- le condamne à lui payer la somme de 20.000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n? 91-748 du 31 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.714- 20 du code de la santé publique : "Pour l'accomplissement de leurs missions, les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux sont organisés en services ou en départements créés par le conseil d'administration sur la base du projet d'établissement mentionné à l'article L. 714-11. Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier. Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médicotechniques qui leur sont associées. Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline. Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles. A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service". Que l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique précité dispose : "Par dérogation aux dispositions des articles L. 714-20 à L. 714-25, le conseil d'administration d'un établissement public de santé peut décider d'arrêter librement l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé. Cette décision est prise sur proposition de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et adoptée à la majorité des deux tiers de cette assemblée après avis du comité technique d'établissement. Dans ce cas, le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement qui siège en formation restreinte aux praticiens titulaires. Il prévoit, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité techni que d'établissement, les modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement de ces structures. La mise en place de celles-ci ne peut intervenir qu'à l'occasion des renouvellements des chefs de service ( ...)" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les principes d'organisation des établissements publics de santé, tels qu'ils sont arrêtés par l'article L.714-20 du code de la santé publique, reposent sur un découpage en unités fonctionnelles, services et départements ; que ce n'est qu'à titre dérogatoire que l'article L.714-25-2 du même code autorise, lorsque les circonstances l'exigent, une organisation différente, qui ne saurait en conséquence reposer, même partiellement, sur les principes d'organisation fixés par l'article L.714- 20 précité ; que pour adapter la procédure de découpage à ce caractère dérogatoire, l'article L.714-25-2 subordonne la décision du conseil d'administration à une proposition de la commission médicale d'établissement adoptée à une majorité qualifiée, écarte l'accord du chef de service pour la désignation des responsables de structure, laquelle est en revanche soumise pour avis à la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte, et diffère la mise en place de cette organisation à la plus proche échéance du renouvellement des chefs de service ;

Considérant que par la délibération attaquée du 28 juin 1996, le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS a d'une part décidé la création de deux unités fonctionnelles dans le service de médecine nucléaire du professeur X..., et a d'autre part désigné ses responsables ; qu'il s'est ainsi placé implicitement mais nécessairement dans le cadre de l'article L.714- 20 du code de la santé publique précité ; que si à cette occasion le comité technique d'établissement a été consulté, cette consultation n'est pas seulement prescrite par l'article L.714-25-2 mais également, dans le cadre de l'article L.714-20 précité, par le 3ème alinéa de l'article L. 714-18 ; qu'une telle consultation ne saurait par suite révéler en elle-même le recours à la procédure définie à l'article L. 714-25-2 ; que de même l'absence d'accord préalable du chef de service, si elle paraît de nature à exercer une influence sur la régularité de la procédure suivie en application de l'article L. 714-20, est sans influence sur sa nature ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'irrégularité du recours à la procédure de l'article L. 714-25-2 pour créer des unités fonctionnelles relevant de l'article L. 714-20 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité du découpage en unités fonctionnelles du service central de médecine nucléaire :

Considérant qu'il ne ressort ni de la lettre des articles L.714-20 à L.714-25 du code de la santé publique, ni des travaux préparatoires de la loi n? 91-748 du 31 juillet 1991 que le découpage en unités fonctionnelles, pour lequel l'article 31 de cette loi impartit au conseil d'administration de l'établissement un délai de 2 ans pour statuer, doive être subordonné à une initiative du chef de service concerné ; que la teneur des avis du comité de pilotage, organe sans existence légale, ou les silences du projet de service, ne sont pas de nature à établir que la décision de création des unités serait intervenue en contradiction avec les dispositions de l'article L. 714-24 du code de la santé publique ; que dans le cadre des articles L. 714-20 à L.714-25, la commission médicale d'établissement doit être consultée dans sa formation plénière ; que la circonstance que l'actuel chef de service est seul habilité à détenir des sources radioactives est sans influence sur la légalité du découpage, dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle réglementaire à l'habilitation des responsables d'unités ; que l'incompétence alléguée des responsables d'unités pressentis n'est pas davantage susceptible d'entacher la régularité du découpage, qui demeure une opération juridiquement distincte de la désignation de ces responsables ; que l'influence, sur les propres perspectives de carrière de M. X..., du découpage de son service en unités, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il n'est pas établi que ce découpage ferait obstacle aux nécessités d'un contrôle budgétaire rigoureux; que le détournement de pouvoir, qui résulterait de la volonté de donner à l'un des praticiens du service des perspectives de carrière afin d'éviter son départ, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération en date du 28 juin 1996 portant sur la création de deux unités dans le service de médecine nucléaire ;
Sur la légalité de la désignation des responsables des unités fonctionnelles du service central de médecine nucléaire :
Considérant que l'article L.714-24 du code de la santé publique précité subordonne la désignation des responsables d'unité à l'accord du chef de service concerné et à l'avis des praticiens titulaires du service ; qu'il est constant que cet accord et ces avis n'ont pas été recueillis par le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS préalablement à la désignation des responsables d'unité ; que si l'attitude de M. X... laissait présager un refus explicite, cette perspective ne suffisait pas à conférer à la procédure de consultation le caractère d'une formalité impossible ; que l'urgence dans la désignation des responsables des unités, invoquée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS, n'est pas établie ; qu'elle n'est pas, en tout état de cause, de nature à dispenser l'établissement de procéder aux consultations prescrites par l'article L. 714-24 du code de la santé publique précité ; que par suite la délibération du conseil d'administration est illégale en tant qu'elle a procédé à la désignation des responsables d'unité au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil d'administration en date du 28 juin 1996 portant sur la création de deux unités fonctionnelles ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS et M. X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 27 février 1997 est annulé en tant qu'il annulé la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier régional et universitaire de Poitiers en date du 26 juin 1996, portant création de deux unités dans le service de médecine nucléaire du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS.
Article 2 : le surplus de la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et des conclusions de la requête de CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS, est rejeté.
Article 3 : les conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE POITIERS et de M. X..., tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00697
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L714-25-2, L714-20, L714, L714-18, L714-20 à L714-25, L714-24
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx00697 ?
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