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28/06/2001 | FRANCE | N°97BX01998

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 97BX01998


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... Saint-Paul, (97411) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions, en date des 11 mars 1982 et 10 avril 1996, prises respectivement par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille et le recteur de l'académie de la Réunion, refusant de le promouvoir du 8ème échelon au 9 ème échelon de so

n grade avec un gain d'une année, d'autre part, la décision, en date d...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... Saint-Paul, (97411) ;
M. X... demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre les décisions, en date des 11 mars 1982 et 10 avril 1996, prises respectivement par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille et le recteur de l'académie de la Réunion, refusant de le promouvoir du 8ème échelon au 9 ème échelon de son grade avec un gain d'une année, d'autre part, la décision, en date du 20 novembre 1996, du recteur de l'académie de la Réunion lui refusant le bénéfice de l'admission à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à l'âge de 55 ans ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3? de prescrire au recteur de l'académie de la Réunion de prendre toutes mesures d'exécution utiles à l'application de l'arrêt à intervenir ;
4? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n?49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n? 69-493 du 30 mai 1969 modifié par le décret n?75-1007 du 31 octobre 1975 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions, en date des 11 mars 1982 et 10 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 15 du décret du 13 septembre 1949 alors en vigueur : "Si le stagiaire a été autorisé à accomplir une période de stage au-delà de la durée normale ... la durée de prolongation ne peut entrer en compte pour l'avancement ultérieur de l'intéressé" ; qu'en application des dispositions précitées, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, par décision en date du 11 mars 1982, confirmée par décision du recteur de l'académie de la Réunion en date du 10 avril 1996, a pu légalement refuser à M. X... de prendre en compte, pour l'avancement de celui-ci du 8 ème au 9 ème échelon de son grade, l'année scolaire 1980-1981 de redoublement de son stage de professeur d'enseignement général de collège, redoublement auquel il avait été autorisé à la suite de son échec aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat d'enseignement général de collège ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation des décisions rectorales des 11 mars 1982 et 10 avril 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1? Pour les fonctionnaires ( ...)s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, à l'âge de 55 ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles" ;
Considérant que M. X... a été nommé instituteur stagiaire à compter du 1er juillet 1966 et a exercé les fonctions d'instituteur jusqu'au 11 septembre 1979 ; qu'à cette date, il avait accompli seulement treize ans, deux mois et onze jours de services actifs au sens des dispositions précitées; que si, durant les deux années de stage que M. X... a effectuées à compter du 12 septembre 1979 pour accéder au grade supérieur, le requérant a été détaché dans le corps des professeurs de l'enseignement général de collège, l'emploi de détachement n'étant pas classé en catégorie B, lesdites années ne peuvent être regardées comme des années de services actifs au sens des dispositions précitées de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, M. X... ne remplissant pas la condition de quinze ans de services actifs exigée par ces dispositions, le recteur de l'académie de la Réunion était tenu de lui refuser le bénéfice desdites dispositions ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision rectorale du 20 novembre 1996 rejetant sa demande de mise à la retraite à 55 ans ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour administrative d'appel enjoigne au recteur de l'académie de la Réunion de prendre "toute mesure d'exécution utile" ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Guy X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01998
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ECHELON.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DES SERVICES PRIS EN COMPTE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valeins
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;97bx01998 ?
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