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28/06/2001 | FRANCE | N°98BX01696

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 98BX01696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2000, par lesquels Mme X..., demeurant Saint Paul, BP 49 , île de la Réunion, demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Région Aquitaine en date du 6 février 1996 créant une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
- annule la décision attaquée ;
-

condamne l'Etat et la commune de Biarritz à lui payer la somme de 15.000 F ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 septembre 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 30 mai 2000, par lesquels Mme X..., demeurant Saint Paul, BP 49 , île de la Réunion, demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 23 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Région Aquitaine en date du 6 février 1996 créant une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat et la commune de Biarritz à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n?83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n? 93-24 du 8 janvier 1993 ;
Vu le décret n?84-304 du 25 avril 1984 ;
Vu le Code de Justice Administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pac , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupations des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire ( ...) Ils peuvent, en outre : ( ...) 3? déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; ( ...) 7? identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection" ; que l'article 70 de la loi n? 83-08 du 7 janvier 1983, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n? 93-24 du 8 janvier 1993, dispose : "Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel" ; que l'article 3 du décret n? 84-304 du 25 avril 1984 dispose : "le dossier du projet de zone comprend :
1?) un rapport de présentation exposant les particularités historiques, géographiques, architecturales et urbaines de la zone ainsi que les raisons de sa création ;
2?) l'énoncé des règles générales et particulières qui lui sont applicables dans sa totalité ou dans certains de ses parties en ce qui concerne la protection des paysages, l'architecture et l'urbanisme" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dossiers de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager comportent un rapport de présentation, et un document graphique ; que ces zones ont pour objet et pour effet de déterminer, à l'intérieur des aires qu'elles délimitent, des contraintes de nature architecturales et paysagères destinées à assurer la protection du patrimoine architectural et paysager urbain, ainsi que des sites naturels ; que de telles contraintes, qui répondent aux objectifs poursuivis par l'article 123-1, 3e et 7e du code de l'urbanisme précité, constituent à ce titre des prescriptions d'urbanisme qui s'imposent aux personnes publiques et privées, à l'occasion de la délivrance d'autorisations individuelles de construction, qui doivent respecter ces prescriptions impératives ; que par suite, les arrêtés portant zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager constituent des documents d'urbanisme auxquels s'applique la formalité de notification prévue à l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager n'intervient que sur la demande ou avec l'accord de la commune concernée ne saurait retirer au préfet sa qualité d'auteur de la décision attaquée et rendre suffisante la notification, à quelque titre que ce soit, du recours à une autre personne ; qu'invité par le greffe de la cour à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité, Mme X... n'a justifié avoir notifié sa requête qu'à la commune de Biarritz, et non au préfet de la région Aquitaine, auteur de l'arrêté attaqué ; que cette requête est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la commune de Biarritz, qui ne sont pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Biarritz tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01696
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme L600-3, L123-1
Décret 84-304 du 25 avril 1984 art. 3, art. 123-1
Loi du 09 février 1994
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 70
Loi 93-24 du 08 janvier 1993 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;98bx01696 ?
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