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28/06/2001 | FRANCE | N°99BX01842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 juin 2001, 99BX01842


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 3 août 1999, par lesquels M. X..., demeurant Tort à Castelculier (Lot-et-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule la délibération attaquée ;
- ordonne le sursis à exécution de la délibé

ration attaquée, le classement en zone Naa des parcelles cadastrées Sectio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 et 3 août 1999, par lesquels M. X..., demeurant Tort à Castelculier (Lot-et-Garonne), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 12 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
- annule la délibération attaquée ;
- ordonne le sursis à exécution de la délibération attaquée, le classement en zone Naa des parcelles cadastrées Section E n? 126 et 127, et le maintien du classement antérieur ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2001 :
- le rapport de M. Bec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Castelculier :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., dans les 15 jours de l'introduction de sa requête, l'a notifiée à la commune de Castelculier, conformément aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X... par la commune de Castelculier doit par suite être écartée ;
Sur la légalité de la délibération du 13 mai 1995 :
Considérant que, par la délibération attaquée en date du 13 mai 1995, le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, entreprise en vue de prendre en considération les prescriptions de l'arrêté en date du 4 août 1992 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne, en application des dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, a délimité les terrains exposés à un risque naturel ; qu'aux termes du 6e de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit comporter "la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ... et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun document du dossier de modification du plan d'occupation des sols de la commune de Castelculier ne fait apparaître l'évolution respective des zones, alors pourtant que la modification approuvée par la délibération attaquée affecte leur superficie ; que, dans ces conditions, la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour détermine le classement des parcelles du plan d'occupation des sols :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la cour d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne à la commune de Castelculier de procéder au classement en zone Naa du plan d'occupation des sols des parcelles cadastrées E. 126 et E. 127 sont irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant, en second lieu, que par l'effet de l'annulation de la délibération en date du 13 mai 1995 par laquelle le conseil municipal de Castelculier a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune, le classement issu du précédent plan d'occupation des sols se trouve remis en vigueur ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que la cour ordonne le maintien du classement antérieurs des parcelles sont devenues sans objet ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 mai 1999 et la délibération du conseil municipal de Castelculier en date du 13 mai 1995 sont annulés.
Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la cour ordonne le maintien du classement antérieur des parcelles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01842
Date de la décision : 28/06/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Arrêté du 04 août 1992
Code de l'urbanisme L600-3, R111-3, R123-17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-06-28;99bx01842 ?
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