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06/07/2001 | FRANCE | N°97BX02358

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 97BX02358


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 décembre 1997 et le 13 mars 1998, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 97600 Mayotte, par Me X..., avocat ;
M. Jean-Jacques Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 6-96, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales le concernant prises durant l'année 1995 et sa demande de réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de ces décisions ;
2?) d'ann

uler l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, du 17 jan...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement le 22 décembre 1997 et le 13 mars 1998, présentés pour M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., 97600 Mayotte, par Me X..., avocat ;
M. Jean-Jacques Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 6-96, en date du 17 juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande d'annulation des décisions préfectorales le concernant prises durant l'année 1995 et sa demande de réparation des préjudices consécutifs à l'illégalité de ces décisions ;
2?) d'annuler l'arrêté du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, du 17 janvier 1995 prononçant sa suspension de directeur de la Caisse de protection sociale de Mayotte ;
3?) d'annuler la décision du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, du 22 mars 1995 réduisant sa rémunération mensuelle à compter du 1er janvier 1995 ;
4?) d'annuler la décision du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, du 22 mars 1995 lui retirant le logement qu'il occupait ;
5?) d'annuler les décisions du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, des 1er septembre 1995 et 23 octobre 1995 décidant de cesser de lui verser son traitement ;
6?) d'annuler la décision du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, du 24 novembre 1995 décidant de ne pas renouveler son contrat ;
7?) de condamner la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte à lui payer les sommes de 108 750,20 F au titre de rappel de salaires pour les mois de janvier à août 1995, 86 056,77 F au titre des salaires de septembre à novembre 1995, 21 036,10 F au titre de la gratification de fin d'année, 15 298 F au titre de la prime de vacances, 71 713,98 F au titre des congés payés, 487 655,03 F au titre de l'indemnité de licenciement, 172 113,54 F au titre de l'indemnité de préavis, 1 050 000 F au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la demande de justice ;
8?) d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte qu'ils soient eux-mêmes productifs d'intérêts ;
9?) de condamner la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte à lui verser une somme de 15 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte, modifiée par la loi n? 79-113 du 22 décembre 1979 ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n? 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris
pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté 194 RG/ SG du 13 octobre 1977 portant réglementation sur le régime administratif et financier de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... a été nommé, en 1978, directeur de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, par le préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, président de ladite caisse et de sa commission consultative ; que, depuis cette date, l'intéressé a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée dont le dernier a été signé le 29 janvier 1992 ; qu'un avenant a été établi le 23 décembre 1993 qui prévoyait que son contrat serait prorogé pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 1993 ; que, par un arrêté du 17 janvier 1995, le préfet a suspendu M. Y... de ses fonctions ; que, par des décisions du 22 mars 1995 et du 27 juillet 1995, le préfet lui a fait connaître que sa rémunération était diminuée et qu'il devait abandonner son logement de fonction ; que, par une décision en date de 1er septembre 1995, confirmée le 23 octobre 1995, le préfet a informé M. Y... que le versement de son salaire était interrompu à compter du 1er septembre 1995 ; qu'enfin, par une décision en date du 24 novembre 1995, le préfet a indiqué à M. Y... que son contrat de travail ne serait pas renouvelé ; que M. Y... a demandé au tribunal administratif de Mamoudzou d'annuler les décisions précitées et de condamner la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte à lui octroyer des indemnités en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis ; que sa demande a été rejetée ;
Sur la suspension de M. Y... de ses fonctions :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. Y... a fait l'objet d'une inculpation pour détournement de fonds publics en raison d'irrégularités dans la gestion comptable de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, relevées par des enquêtes menées à la fin de l'année 1994 et au début de l'année 1995 ; que, d'autre part, le rapport du directeur des affaires sanitaires et sociales du 6 janvier 1995, établi à la demande du préfet, a révélé de graves anomalies mettant en cause la responsabilité de l'intéressé au sein de la caisse ; que les faits pouvaient servir de fondement à une mesure de suspension ; qu'en outre, une telle mesure n'est pas au nombre des décisions, qui, en application de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant, en second lieu, que si les dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 prévoient que la situation d'un fonctionnaire de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, qui a fait l'objet d'une mesure de suspension doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois, sauf s'il a fait l'objet de poursuites pénales, M. Y..., agent contractuel d'un organisme de prévoyance sociale ne saurait se prévaloir des dispositions précitées ; qu'au demeurant, le 17 mai 1995, soit quatre mois après la mesure de suspension qui lui a été prescrite, M. Y... faisait l'objet de poursuites pénales ;
Sur la fixation du salaire de M. Y... à compter du 1er janvier 1995 :

Considérant qu'il ressort des éléments communiqués par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et non contredits par l'intéressé que, le 10 août 1993, M. Y... avait demandé au préfet d'être rémunéré sur la base du coefficient 155 de la convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968 et sur la base du coefficient 525 résultant d'un avenant du 17 juillet 1991 à la convention précitée ; que la demande de M. Y... correspondait à un salaire de 21 480,29 F, soit une augmentation de plus de 33 % de sa rémunération ; que le préfet a rejeté la demande de l'intéressé et a établi un avenant à son contrat de travail, avec effet au 1er septembre 1993, le prorogeant pour deux ans et prévoyant une rémunération mensuelle de 17 877,15 F par référence au coefficient 129 nouveau de la convention collective du 25 juin 1968 ; que cet avenant a été signé ; que, dans sa lettre du 22 mars 1995, le préfet s'est borné à rappeler à M. Y... les stipulations de l'avenant de son dernier contrat de travail ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet est entachée d'illégalité ;
Sur le retrait du logement occupé par M. Y... :
Considérant que si le requérant soutient que la décision de lui attribuer un logement de fonction, en qualité de directeur de la caisse, a été prise par des délibérations, en date des 19 février 1991 et 5 mars 1993, de la commission consultative de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, il ne l'établit pas, notamment par la production des délibérations en cause ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ledit logement a été construit sans l'autorisation du préfet, président de la caisse et de la commission consultative ; que, par suite, et en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à faire valoir que la décision lui signifiant de quitter ledit logement est entachée d'illégalité ;
Sur les lettres du 1er septembre 1995 et du 23 octobre 1995 mettant fin au versement du salaire de M. Y... à compter du 1er septembre 1995 :
Considérant que le contrat de M. Y..., prorogé pour une durée de deux ans à compter du 1er septembre 1993, a régulièrement pris fin le 31 août 1995 ; que, par suite, le versement de son salaire pouvait légalement être arrêté à compter du 1er septembre 1995 ; qu'ainsi et en tout état de cause, les décisions du 1er septembre 1995 et du 23 octobre 1995 mettant fin au versement des traitements de M. Y... ne sont pas entachées d'illégalité ;
Sur la décision de non-renouvellement du contrat de M. Y... :
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas soutenu que M. Y..., dont le contrat était arrivé à expiration, tenait d'une disposition ou d'une stipulation particulière un droit au renouvellement de son contrat ; que la décision de ne pas renouveler ledit contrat, quels qu'en soient les motifs, ne peut ainsi être regardée ni comme une sanction disciplinaire ni comme une révocation nécessitant la consultation préalable du conseil de discipline ; qu'en outre, aucune disposition n'imposait une délibération de la commission consultative préalablement à une telle décision ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... invoque la violation de l'article 45 du décret susvisé du 17 janvier 1986, qui impose une notification préalable de l'intention de renouveler ou non le contrat des agents non titulaires de l'Etat recrutés par "un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit" ; qu'à supposer même que ce texte soit applicable à un agent contractuel d'un organisme de prévoyance sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte, il n'est pas contesté que le contrat de l'intéressé ne comportait pas de clause de reconduction ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d'illégalité ;
Sur les indemnités demandées par M. Y... :
Considérant, en premier lieu, que les décisions précitées n'étant pas entachées d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation de préjudices qui en découleraient ; que la circonstance que la décision de non-renouvellement ait été prise le 24 novembre 1995 alors que son contrat a pris fin le 31 août 1995 ne saurait lui ouvrir droit à une indemnité pour les mois de septembre, d'octobre et de novembre 1995, d'autant plus que, par une lettre en date du 1er septembre 1995, le préfet avait clairement indiqué à M. Y... son intention de ne pas renouveler son contrat ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... demande une gratification de fin d'année et une prime de vacances en application de l'article 16 de la convention collective nationale des agents de direction des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales , une indemnité de préavis en application de l'article 27 de la même convention et une indemnité de licenciement en application de son article 28, ces demandes se prévalent des stipulations d'une convention dont le texte n'est pas précisé et dont il n'est pas établi que son contrat, non produit, s'y référait ; que, par suite et en tout état de cause, les demandes du requérant ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... demande une indemnité de congés payés pour les années 1993, 1994 et 1995, une telle indemnité ne peut pas se cumuler avec le salaire perçu, dont il n'est pas soutenu qu'il n'a pas été versé pour les trois années en cause ; que, par suite, la demande du requérant ne peut qu'être rejetée ;
Considérant, enfin, que, le contrat à durée déterminée de M. Y... étant arrivé régulièrement à son terme le 31 août 1995, ce dernier n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que, par suite, il n'est pas fondé à solliciter une indemnité pour rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa requête ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Y... étant la partie perdante, il n'y pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte et du préfet, représentant du gouvernement, tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Jacques Y... est rejetée. - - 97BX02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02358
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-09-01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 45
Loi du 11 juillet 1979
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;97bx02358 ?
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