La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2001 | FRANCE | N°98BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant à Langlade, 24430 Annesse et Beaulieu, par Me X..., avocat ;
M. Patrick Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9302973, en date du 1er juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'exercice allant du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 et au titre de celle cor

respondant à l'exercice allant du 1er octobre 1984 au 31 juillet 1985 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 1998, présentée pour M. Patrick Y..., demeurant à Langlade, 24430 Annesse et Beaulieu, par Me X..., avocat ;
M. Patrick Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9302973, en date du 1er juillet 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférents auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant à l'exercice allant du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 et au titre de celle correspondant à l'exercice allant du 1er octobre 1984 au 31 juillet 1985 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Mme Z... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... exploitait une pizzeria ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur l'exercice allant du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 et sur celui allant du 1er octobre 1984 au 31 juillet 1985 ; que l'administration fiscale a considéré que la comptabilité pour ces deux exercices n'était pas probante ; qu'en conséquence, le vérificateur a procédé à des reconstitutions de recettes pour les exercices vérifiés ; que des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés à M. Y... pour les périodes correspondant aux exercices clos en 1984 et 1985 ; qu'à l'issue de la procédure contradictoire, M. Y... a contesté les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant auxdits exercices ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge ..." ; qu'il est constant que la comptabilité de M. Y... était dépourvue de valeur probante ; que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération du montant des recettes reconstituées ;
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de pièces de recettes concernant la période vérifiée, la détermination du coefficient de marge brute a été faite à partir d'un échantillon de 8 plats pour la période correspondant à l'exercice allant du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 et d'un échantillon de 21 plats pour la période correspondant à l'exercice allant du 1er octobre 1984 au 31 juillet 1985 ; que, si M. Y... fait valoir que, pour l'exercice 1984, la reconstitution est sommaire, il résulte de l'instruction, d'une part, que le coefficient de marge retenu après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour l'année 1984, a été aligné sur celui de l'année 1985 portant sur 21 plats, d'autre part, que les conditions d'exercice durant l'année 1984 n'ont pas été différentes de celles constatées durant l'année 1985 ; que la méthode proposée par M. Y... qui repose sur une reconstitution de recettes à partir de 15 plats n'est pas d'une précision supérieure à celle retenue par l'administration, laquelle s'est fondée sur des éléments tirés de l'exploitation ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient qu'il n'a pas été tenu compte du fait que les pizzas ne représentaient pas plus de 50 % des ventes, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a pris en compte cet élément pour ramener le coefficient de marge brute à 4 pour les années 1984 et 1985 ; qu'en tout état de cause, M. Y... n'ayant pas produit le double des notes des clients, il n'était pas possible de pondérer le coefficient en fonction de la part respective dans le chiffre d'affaires des produits à taux de marge différent ;
Considérant, en troisième lieu, que, si M. Y... reproche au vérificateur d'avoir sous-estimé les quantités nécessaires à l'élaboration des plats rentrant dans son étude de marge, d'avoir omis des ingrédients essentiels pour leur préparation et utilisé des données provenant d'autres établissements, il résulte de l'instruction que, dans la composition des plats, le vérificateur a retenu les ingrédients indiqués dans la carte des menus et que les quantités qu'il a prises en compte pour la composition des pizzas sont conformes aux normes admises par la profession et à celles d'une monographie de restaurants spécialisés tels que les pizzerias ; que, par ailleurs, le requérant ne produit aucune pièce probante démontrant que ces quantités et ingrédients ont été sous-estimés de manière significative par le vérificateur ;
Considérant, enfin, que, si le requérant soutient que l'établissement, ouvert récemment, devait pour se créer une clientèle pratiquer des prix attractifs et que, par conséquent, sa marge bénéficiaire était relativement faible, il résulte de l'instruction que la période vérifiée couvrait la cinquième et la sixième années d'exploitation et qu'aucun élément n'est produit pour justifier que le restaurant pizzeria de M. Y... aurait une marge faible par rapport à d'autres établissements régionaux ni que la marge des pizzerias se situerait entre 2 et 3 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les périodes correspondant aux exercices allant du 1er octobre 1983 au 30 septembre 1984 et du 1er octobre 1984 au 31 juillet 1985 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Y... étant la partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00235
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx00235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award