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06/07/2001 | FRANCE | N°98BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 2001, 98BX00262


Vu la requête n? 98BX00262, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 1 décembre 1998, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit "La Vieille Touche" à Secondigny 79130 ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 951786 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2?) de prononcer la décharge demandée ;
3?) de

condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés non...

Vu la requête n? 98BX00262, enregistrée le 23 février 1998 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 1 décembre 1998, présentés pour M. et Mme X..., demeurant au lieu-dit "La Vieille Touche" à Secondigny 79130 ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 951786 en date du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2?) de prononcer la décharge demandée ;
3?) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 8 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2001 :
- le rapport de M.Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis K du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : I. Lorsque des droits dans une société ou un groupement mentionné aux articles 8 ... sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel, la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a inscrit à l'actif du bilan de son entreprise individuelle de loueur de fonds, qui est soumise au régime réel d'imposition, les 21 parts qu'il détient dans la SCEA "Les vergers des vieilles touches" ainsi que les 562 parts qu'il détient avec son épouse dans la société civile financière "La gatinaise", laquelle détient 4 579 parts de la SCEA "Les vergers des vieilles touches" ; que, dès lors que les dites parts sont inscrites à l'actif de l'entreprise de M.
X...
, la quote-part correspondante des résultats de ces deux sociétés, qui sont soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article 8 du code général des impôts et à un régime réel d'imposition, doit être incluse dans les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle du requérant, en application des dispositions précitées de l'article 238 bis K du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les dites sociétés relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a rapporté aux résultats de l'exercice clos en 1991 de l'entreprise individuelle de M.
X...
la part correspondante des bénéfices sociaux des dites sociétés initialement déclarée par les requérants comme bénéfice agricole et a calculé l'abattement lié à l'adhésion à un centre de gestion agrée sur la totalité du revenu net professionnel ainsi déterminé, selon les prescriptions et plafonds fixés à l'article 158 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les requérants, qui succombent à l'instance, ne sont pas fondés à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. BX0--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00262
Date de la décision : 06/07/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL


Références :

CGI 238 bis K, 8, 158
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-07-06;98bx00262 ?
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